Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/08/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les revendications des anciens exploitants agricoles, à savoir le versement mensuel des pensions, une simplification des règles de calcul des retraites et réversions comme prévue dans la loi d'orientation agricole, une bonification pour enfants forfaitaire et modulée en fonction du nombre d'enfants, et enfin que les minorations dans les cas de carrières incomplètes soient supprimées. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 13/02/2003

Au cours des dernières années, le montant des pensions de retraite agricoles a été fortement revalorisé au prix d'un effort financier important consenti par la solidarité nationale et qui s'est traduit par des mesures nouvelles au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), et cela chaque année. Les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent, pour une carrière complète, une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse accordé à une personne seule (6 832,58 euros en valeur 2002), et les conjoints, ainsi que les aides familiaux perçoivent pour une carrière complète une retraite équivalente au montant différentiel du minimum vieillesse attribué au second membre du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002). Ainsi, le minimum garanti aux chefs d'exploitation agricoles est, au terme d'une carrière complète, en tout état de cause légèrement supérieur au montant de la retraite de base à taux plein à laquelle pourrait prétendre un salarié rémunéré au SMIC durant toute sa carrière. II n'est donc pas envisageable d'aller au-delà en matière de revalorisation des retraites de base. En ce qui concerne la suppression des coefficients de minoration appliqués aux différentes mesures de revalorisation, il convient de rappeler que, pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002, dans un souci de justice sociale et de maintien du caractère contributif des régimes de retraite, les pouvoirs publics ont privilégié, dans l'effort de revalorisation des petites retraites agricoles, l'augmentation du montant des pensions correspondant à une carrière complète agricole, soit 37,5 années. Pour une durée inférieure à 37,5 années et supérieure ou égale à 32,5 années, le montant de la revalorisation calculé au prorata est affecté de coefficients de minoration. En dessous du seuil de 32,5 années, aucune revalorisation n'était, jusqu'au 1er janvier 2000, attribuée. Ce seuil pouvant cependant s'avérer rigoureux pour les conjoints ou personnes veuves, deux catégories qui, dans la grande majorité, n'ont pas exercé d'autre activité professionnelle que non salariée agricole, le seuil exigé pour ouvrir droit à cette revalorisation a été abaissé, à compter du 1er janvier 2000, à 27,5 années pour les personnes monopensionnées, justifiant de quinze années au moins validées comme conjoint et susceptibles de prétendre soit à la mesure réservée aux veuves, soit à celle réservée aux conjoints. Pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2002, les conditions d'ouverture du droit à revalorisation pour les retraites personnelles ont été simplifiées et les coefficients de minorations relatifs aux revalorisations supprimés. Désormais, l'assuré dont la retraite personnelle a pris effet après le 31 décembre 2001 doit justifier de la durée d'assurance et de périodes équivalentes tous régimes confondus nécessaire pour obtenir le taux plein dans le régime général et totaliser au moins 17,5 années d'activités non salariées agricoles. Par ailleurs, la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles, adoptée en février 2002 à l'unanimité par les deux chambres, constitue également une avancée importante pour le régime social agricole. Ce régime doit être mis en place en 2003 et permettra une augmentation substantielle du niveau des pensions de retraite agricoles, aussi bien pour les actuels retraités qui en bénéficieront sans avoir à payer de cotisations que pour les actifs qui s'ouvriront le bénéfice de ces prestations en contrepartie d'une cotisation. Aussi, le Gouvernement s'attache prioritairement à mettre en oeuvre, dans un contexte budgétaire difficile, les moyens de financer cette mesure très attendue dans le monde rural. En ce qui concerne la demande, légitime, de mensualisation du versement des pensions de retraite de base, cette mesure entraînerait un coût de 1,372 milliard d'euros pour le BAPSA, sans apporter de majoration aux montants des pensions versées aux personnes non salariées agricoles. Dans ces conditions, il a semblé préférable, pour 2003, de privilégier la mise en oeuvre du système de retraite complémentaire obligatoire, qui apportera un niveau de retraite comparable à ceux des autres régimes, à conditions équivalentes d'activité et de cotisations. Enfin, le mode de calcul de la bonification pour enfants, accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants, est égale à 10 % de la pension. Cette bonification pour enfants, comme tout avantage accessoire de la pension de retraite de base, est calculée sur le montant de la prestation à laquelle elle s'ajoute. Modifier le mode de calcul de la bonification pour enfants, en le rendant forfaitaire et non plus égal à 10 % de la pension ne peut être envisagé que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les avantages familiaux accordés pour les régimes de retraite. En effet, les conditions dans lesquelles cette bonification est attribuée aux retraités ayant eu des charges de famille sont identiques pour les salariés du régime général ou agricole, les artisans, industriels et commerçants ainsi que pour les exploitants agricoles.

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