Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 29/08/2002

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la législation relative aux plaques indicatrices des noms de rues et places publiques qui sont normalement à la charge des communes. Il souhaiterait savoir comment une commune peut juridiquement contraindre un propriétaire privé récalcitrant d'accepter l'installation d'une plaque indicatrice sur son immeuble.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/05/2003

Ni le code de la voirie routière ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination des voies communales relève de la seule compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il convient cependant de préciser que le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles oblige, indirectement, les communes de plus de 2 000 habitants à établir la liste des voies publiques et privées, la notification de la désignation des voies étant devenue une formalité foncière. En outre, le maire tient de ses pouvoirs généraux de police le droit, par arrêté municipal, d'imposer aux propriétaires d'immeubles riverains des voies l'installation des plaques indicatrices des noms de rues et places publiques. Aussi, un propriétaire privé qui refuserait d'accepter l'installation d'une telle plaque sur son immeuble pourrait être soumis à une contravention de la première classe, en application de l'article R. 610-5 du code pénal relatif aux infractions aux arrêtés municipaux.

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