Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 19/09/2002

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser dans quelles conditions les conseils municipaux peuvent déléguer au président du syndicat des eaux, la compétence concernant la gestion des eaux par les communes. Dans le cas d'une délégation, les maires sont-ils dégagés de leur responsabilité ? Il souligne l'indispensable nécessité de clarifier les relations des conseils municipaux et des syndicats des eaux dont la situation a considérablement évolué depuis la circulaire du 10 décembre 1951 relative à l'alimentation des communes en eau potable et à la lutte contre l'incendie.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/04/2003

D'une manière générale, mais s'agissant ici du transfert de la compétence en matière d'eau potable, l'adhésion d'une commune à une structure intercommunale entraîne de plein droit la perte de la compétence par la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou du groupement de communes, ainsi que des droits et obligations qui s'y rattachent. Le transfert est opéré à la structure intercommunale et non à son président. En revanche, en ce qui concerne la lutte contre l'incendie, il convient de préciser que celle-ci constitue une compétence de police, qui relève du maire, seul titulaire du pouvoir de police administrative, en qualité d'exécutif de la commune (art. L. 2212-2 5e du code général des collectivités territoriales-CGCT). Dès lors, et même si la compétence de distribution de l'eau potable est transférée à une structure intercommunale, les obligations de la commune et la responsabilité du maire en matière de lutte contre l'incendie ne sont pas modifiées. Le transfert de la compétence " eau potable " ne peut inclure la lutte contre l'incendie. L'exercice de ce pouvoir de police engage la responsabilité civile de la commune en cas de dommage. Cette responsabilité peut toutefois être atténuée lorsque le dommage résulte en tout ou partie du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. Toutefois, ainsi que le précise l'article L. 2216-2 du code cité précédemment, cette responsabilité ne peut être engagée que si ce service, personne morale, a été mis en cause soit par la commune, soit par la victime du dommage. Le maire demeure compétent pour prendre l'ensemble des dispositions nécessaires au fonctionnement normal du service incendie (installation et entretien des bornes à incendie, débit nécessaire, ...). Ces dépenses sont assumées par le budget général de la commune, conformément à l'article L. 2321-2, 7° du CGCT. Lorsqu'il existe une gestion déléguée du service de l'eau, les travaux relatifs aux bornes incendie peuvent être confiés par le maire au délégataire, notamment lorsqu'il s'agit d'uns réseau commun à l'adduction d'eau et à l'incendie. Mais, dans tous les cas de figure, ce qui relève de la compétence du service de distribution de l'eau et de son budget annexe doit être clairement distingué de ce qui relève de la compétence du maire et du budget communal au titre de la lutte contre l'incendie. Ces dépenses ne peuvent en particulier donner lieu à la perception de la redevance pour service rendu aux usagers du réseau de distribution de l'eau, puisque la lutte contre l'incendies constitue une activité de police au bénéfice de l'ensemble de la population. Comme le rappelle la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, qui demeure d'actualité, l'adaptation des réseaux de distribution d'eau potable ne constitue pas toujours la solution la plus adéquate et l'eau peut alors provenir d'une autre source (points d'eau naturels, réserves artificielles).

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