Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 19/09/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles après le publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques. En effet, la loi dite NRE en inscrivant dans le livre VII du code du commerce un titre 11 sur les commissaires aux comptes inscrits n'a fait pour l'essentiel que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes. Les réviseurs de la coopération agricole sont habilités depuis 1967, confirmés par 1a loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, à certifier les comptes des coopératives agricoles des unions et sicas civiles. La loi NRE a conforté les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice du commissariat aux comptes par les réviseurs et leurs fédérations agréées. Il n'y a aucun motif à ce que les conditions d'exercice de la certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et une fédération agréée soient modifiées. L'existence et les missions de la révision sont juridiquement liées à l'existence du statut sui generis des coopératives agricoles, sa disparition serait un des éléments de la régression de la spécificité coopérative et de l'action de ces entreprises au bénéfice de leurs agriculteurs sociétaires, des territoires et de l'emploi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir confirmer la continuité de l'application des dispositions antérieures à la loi NRE en la matière.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au 3e alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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