Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 19/09/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que le conseil constitutionnel est le seul juge du contentieux des élections législatives. Toutefois, il refuse par principe d'examiner toute contestation autre que celle de l'élection proprement dite. De ce fait, un candidat ayant par exemple obtenu 4,99 % des suffrages et étant victime d'une erreur flagrante en l'absence de laquelle il aurait franchi le seuil de 5 %, ne peut obtenir le rétablissement de son nombre réel de suffrages (Conseil constitutionnel, décision n° 93-1260). Il en résulte pour lui un grave préjudice car il ne bénéficie pas des remboursements de l'Etat. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il s'agit là d'un déni de droit contraire aux obligations internationales de la France, selon lesquelles toute personne lésée doit pouvoir s'adresser à une juridiction pour obtenir l'examen de sa requête.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/12/2002

Comme cela a été exposé à l'honorable parlementaire à l'occasion de la réponse faite à sa question écrite n° 1925 du 22 août 2002, les refus par l'autorité compétente de demandes de remboursement de dépenses électorales, au motif, en particulier, que le seuil de 5 % des suffrages exprimés qui permet de prétendre audit remboursement n'a pas été atteint par le candidat concerné, peuvent faire l'objet, de longue date, d'un recours juridictionnel en invoquant des erreurs éventuelles dans le décompte des suffrages. La circonstance que le Conseil constitutionnel soit le seul juge du contentieux des élections législatives ne fait pas obstacle à l'exercice de recours de pleine juridiction contre ces décisions préfectorales devant le juge administratif.

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