Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 19/09/2002

M. Alain Gournac attire l'attention de M. le Premier ministre sur les inégalités générées par le régime fiscal applicable aux cotisations des personnes salariées souscrivant à une complémentaire santé. Il lui rappelle en effet que la déduction fiscale dont bénéficient les salariés ayant souscrit à une mutuelle santé dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire, ainsi que les travailleurs indépendants dans le cadre de la loi Madelin de 1994, n'est pas accordée aux personnes salariées qui adhèrent à une complémentaire santé à titre individuel ou au titre d'un contrat collectif non obligatoire, ni aux étudiants, fonctionnaires, retraités ou demandeurs d'emploi. Face à cette situation, la Mutualité française propose l'instauration d'un dispositif fiscal. Il s'agit d'un crédit d'impôt, sous la forme du versement d'une prime pour les personnes non imposables, ou d'une diminution d'impôt pour les personnes imposables. Une telle mesure aurait pour effet d'inciter les personnes qui, ne bénéficiant pas d'une complémentaire santé, renoncent aux soins, à s'affilier à un organisme dont l'action relève de la solidarité. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce sujet.

- page 2043

Transmise au Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire


Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 24/10/2002

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent, pour leur part, un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela dit, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). La CMU représente un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies, complété par la mise en place d'une aide à la souscription de contrats de couverture complémentaire maladie (" aide à la mutualisation ") au bénéfice des personnes dont les ressources sont de peu supérieures au plafond de ressources de la CMU complémentaire. Cela étant, afin de conforter davantage encore l'égal accès de tous aux soins médicaux, le Premier ministre a annoncé dans le cadre de sa déclaration de politique générale du 3 juillet 2002 la mise en place d'une aide permettant aux personnes qui en sont démunies de bénéficier d'un régime de protection complémentaire au titre du risque maladie. La forme de cette aide fait actuellement l'objet d'une étude par les services concernés et aucune piste n'est à ce stade écartée.

- page 2468

Page mise à jour le