Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 19/09/2002

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le remboursement des cures thermales pour les anciens combattants. Elle lui rappelle l'existence de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reconnaissant la prise en charge par l'Etat des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Elle lui rappelle également l'existence d'une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitent pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. Elle lui fait remarquer que le Conseil d'Etat, contre toute attente, saisi d'une demande de majoration de l'indemnité forfaitaire de subsistance, a décidé l'annulation de la circulaire, ce dispositif devant être pris par décret. Ce dernier a été pris en date du 25 juillet 2001, mais avec une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale, alors que la circulaire de 1995 en a fixé le niveau à cinq fois le montant de la participation forfaitaire versée par la sécurité sociale aux curistes. Elle lui fait remarquer que les anciens combattants se trouvent pénalisés par le décret de 2001. Elle lui demande, dans ces conditions, de lui faire connaître les mesures envisagées pour rétablir dans leurs droits préalablement reconnus les anciens combattants sur une base juridique cette fois non contestable.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 24/10/2002

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est actuellement prévu et fixé par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 qui modifie les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 dudit code et en abroge les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 ainsi que par son arrêté d'application pris le même jour. Il convient de rappeler que la fermeture des hôpitaux thermaux des armées a été accompagnée, en 1995, d'un engagement du Gouvernement visant à assurer aux titulaires de pensions militaires d'invalidité, en matière de cures thermales, la prise en charge des frais d'hébergement à hauteur de cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. A la suite d'un contentieux engagé par un ressortissant, cet engagement n'a pu être tenu dans la durée et, depuis plusieurs mois, les frais d'hébergement n'étaient pris en charge qu'à hauteur de trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Cette situation avait pour conséquence de priver du bénéfice des cures thermales les anciens combattants aux revenus les plus modestes. Très prochainement, un arrêté interministériel sera signé, portant la prise en charge des frais d'hébergement de trois à cinq fois le taux de la sécurité sociale. De ce fait, les droits des anciens combattants seront reconnus sur une base juridique incontestable leur assurant un accès privilégié à un mode de soins auquel ils sont très attachés.

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