Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 19/09/2002

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les modalités d'inscription au concours réservé de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique. L'une des conditions impératives pour pouvoir passer ce dernier est d'avoir été recruté entre le 13 septembre 1998 et le 10 mai 2000 par une collectivité territoriale. Il s'avère toutefois que la grande majorité des professeurs d'enseignement artistique sont engagés par les collectivités dès le 1er septembre, concomitamment à la période de rentrée des classes. Les recrutements intervenant après cette date correspondent quant à eux à des remplacements de quelques jours ou de quelques mois, par exemple pour des raisons de maladie d'un professeur déjà recruté. Il s'ensuit donc que des candidats, qui répondent à l'ensemble des autres critères (ancienneté, diplômes, qualifications...), mais recrutés 13 jours trop tôt, ne peuvent prétendre au droit de s'inscrire au concours indiqué ci-dessus. Il lui demande par conséquent quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 06/02/2003

S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble du dispositif de résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des filières et sur une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Elle tire ainsi les conséquences du bilan de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui visaient à répondre à de telles préoccupations, mais dont la mise en oeuvre, par la voie exclusive de concours réservés dans la fonction publique territoriale, s'est révélée dans la pratique insuffisante. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et l'organisation de concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. Les cadres d'emplois concernés par les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 précitée sont à la fois ceux d'entre eux qui relèvent du protocole d'accord de 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit accord Durafour et ceux qui sont concernés par la loi du 16 décembre 1996 précitée. Sont ainsi concernés les professeurs territoriaux d'enseignement artistique spécialité musique. L'intégration directe peut donc être proposée, par les employeurs locaux, aux agents recrutés avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois dont ils relèvent de par leurs fonctions, sachant que le premier concours de professeur d'enseignement artistique a été mis en oeuvre le 19 mai 1994. La procédure d'intégration directe s'applique également aux agents recrutés après le premier concours mais avant le 14 mai 1996, date d'effet de la loi du 16 décembre 1996, dès lors qu'un concours au plus avait été organisé pour le cadre d'emplois concerné, à la date de leur recrutement. La procédure des concours réservés est quant à elle applicable aux contractuels plus récemment recrutés. Peuvent se présenter à ces concours, dont les modalités sont similaires à celles de la loi de 1996, les agents recrutés après le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, un concours, au plus, correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé. En l'espèce, le deuxième concours de professeur d'enseignement artistique a été organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, le 13 septembre 1998. Dans ces conditions, les agents recrutés sous contrat après cette date ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 3 janvier 2001, sauf à méconnaître le champ d'application de cette loi.

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