Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 26/09/2002

M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le champ d'application de la réglementation sur les installations et travaux divers. En effet, l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ne mentionne pas expressément les pistes cyclables dans les exceptions au régime général de délivrance du permis de construire. Or, il apparaît que certaines juridictions s'apprêtent à rendre des décisions aboutissant à exclure les pistes cyclables de ce régime alors que par ailleurs une circulaire ministérielle n° 78-112 du 21 août 1978 du ministère de l'équipement précise que les pistes cyclables sont concernées par l'article précité du code de l'urbanisme. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter toute précision sur les dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 26/12/2002

L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers (ITD) pour lesquels la délivrance d'une autorisation est nécessaire. La liste de ces installations et travaux, définie par l'article R. 442-2 de ce même code, est la suivante :" a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à [une autre] autorisation [...] ; c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres ". Il ressort de ce texte que l'aménagement de pistes cyclables n'est soumis à autorisation d'installation et travaux divers que dans le cas où ces pistes se situent à l'intérieur d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports, ou lorsqu'il implique des affouillements ou exhaussements du sol supérieurs à 100 mètres carrés et d'une hauteur ou profondeur supérieure à 2 mètres. C'est ainsi que la cour administrative d'appel de Nantes, par une décision du 23 avril 2002 (Association urbanisme ou environnement, requête n° 00NT00187) a jugé que les travaux de réfection de chemins ruraux et d'une ancienne voie de chemin de fer, pour l'aménagement de promenades pédestres et cyclables ne relevant en l'espèce ni des aires de jeux ou de sports visés au a) de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ni des affouillements ou exhaussements visés au c) de cet article ne sont pas soumis à l'autorisation d'installations et travaux divers.

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