Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 26/09/2002

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les vives préoccupations des élus des conseils généraux et communes de montagne, à la suite de la parution, d'une part de la circulaire ministérielle du 2 juillet 2000, relative à l'organisation et à la sécurité du travail en service hivernal et, d'autre part, du décret n° 2002-259 du 22 février 2002, portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnel. Il souligne que l'application des dispositions prévues par ces textes modifiant sensiblement la réglementation du temps de travail sur la voirie durant la saison d'hiver entraîne de très importantes difficultés d'organisation, et des surcoûts considérables, sans pour autant garantir le maintien du niveau de qualité de déneigement qui était jusqu'alors atteint. Les difficultés qui persistent concernent principalement l'absence de dérogation au seuil des 35 heures de " repos hebdomadaire continu " pour les activités faisant l'objet d'une " organisation de travail programmée ". En effet, et dans la pratique ce seuil est extrêmement difficile à respecter, en dépit d'un renforcement très conséquent des effectifs saisonniers (pour le département de la Haute-Savoie, 100 agents temporaires supplémentaires par rapport à l'hiver 1999-2000), et ce alors que la directive européenne 93/104, à l'origine de cette réglementation nouvelle, a offert des possibilités de dérogation encore non utilisées par la France. En particulier, la directive a prévu la possibilité de ramener le temps de repos hebdomadaire continu à 24 heures au lieu de 35 heures et de porter la période de référence pour le calcul de la durée de travail à 14 jours au lieu de 7. Aussi, et compte tenu des conséquences qu'entraînent ces dispositions dans de nombreux départements et communes de montagne, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de modifier cette réglementation, en tenant compte de la spécificité des contraintes qui s'imposent aux collectivités de montagne, ainsi que le prévoit la loi montagne n° 85-10 du 9 janvier 1985.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 06/02/2003

Avec la parution de la circulaire du 21 juillet 2000 relative à l'organisation et à la sécurité du travail en service hivernal, le ministère de l'équipement a pris la décision de mettre en application dès la campagne hivernale 2000-2001, les dispositions arrêtées par l'Union européenne en matière de temps de travail et de repos dans la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993. Le gouvernement précédent, par décret n° 2000-815 du 25 août 2000, a décidé de mettre en oeuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'État, à compter du 1er janvier 2002. La démarche de mise en oeuvre locale s'est engagée dans le cadre d'une concertation appropriée au sein des services avec les représentants des personnels, afin de préciser les modalités exactes de mise en oeuvre, en fonction du contexte sur le terrain et des règles nationales définies dans l'instruction cadre spécifique du 26 juillet 2001. Enfin, le décret n° 2002-259 du 22 février 2002, conformément aux possibilités offertes par la directive européenne susvisée, permet, dans certains cas, de déroger à certaines des garanties minimales en terme de temps de repos et de durée du travail. Conformément à son article 5, c'est notamment le cas pour les activités relevant d'une organisation du travail programmée afin d'assurer la viabilité des voies de circulation en période hivernale. Le titre 111 de ce même décret, relatif aux dispositions applicables aux cas d'actions renforcées, a justement été rédigé pour prendre en compte la situation particulière des départements de montagne. Il permet la mise en place de " plans neige " afin de pouvoir garantir le maintien d'un niveau de service de déneigement sur les routes de montagne pour lesquels le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, assure cette responsabilité. Bien entendu, le recours à ces dérogations fait l'objet de compensation sous forme d'attribution de repos récupérateurs, nécessaires au repos des agents afin d'éviter les risques d'accidents pour les personnels d'intervention. Pour l'hiver 2002-2003, les services du ministère ont donc adapté leurs organisations de travail en conséquence, leur permettant ainsi de continuer à assurer leurs missions de service public, notamment celles de viabilité hivernale, à travers la définition de niveaux de service ajustés.

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