Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/09/2002

M. Christian Cointat demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire connaître dans quelles conditions un propriétaire qui se voit imposer un droit de passage en vertu de l'article 682 du code civil peut y mettre fin lorsque l'action conjuguée des services publics et des entreprises concernées fait cesser l'insuffisance d'accès à la voie publique. Il lui demande notamment si dans un tel cas la décision de justice constatant l'état d'enclavement relatif sous astreinte devient caduque d'office ou si une nouvelle procédure constatant la nouvelle situation doit être engagée.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/02/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que l'article 685-1 du code civil dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 et enfin, qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

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