Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 03/10/2002

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes qui pèsent sur le devenir des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) en l'absence de parution de la totalité des décrets et arrêtés devant être pris en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 portant transposition de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Il souhaite savoir si l'économie des SICAE, créées par la loi du 5 août 1920, sera préservée et quelle sera la réglementation s'appliquant à elles en termes de tarification, qu'il s'agisse des conditions commerciales consenties aux clients éligibles, de la tarification d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, et des tarifs réglementés applicables à la clientèle non éligible. Il souhaite savoir, par ailleurs, comment pourront être financées les nouvelles missions de service public des SICAE posées par la loi du 10 février 2000 afin que leur rentabilité économique ne soit pas remise en cause. Il attire enfin son attention sur les conséquences que la définition du seuil de clientèle imposant la séparation juridique des activités de distribution et de commercialisation, fixé par la nouvelle directive européenne en cours de rédaction, pourra avoir sur la pérennité de ces acteurs du marché de l'électricité.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/12/2002

La loi du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité conforte le schéma de l'organisation de la distribution d'électricité en France. Les droits exclusifs de distribution institués par la loi du 8 avril 1946 sont maintenus aux acteurs qui en ont la charge : EDF et quelque 170 distributeurs non nationalisés, au nombre desquels figurent les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE). Les principaux décrets d'application de cette loi ont été publiés. Tel est en particulier le cas des décrets concernant la tarification et le financement des missions du service public de l'électricité : décret relatif aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles du 26 juillet 2001, décrets relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité du 26 avril 2001 et du 19 juillet 2002 et décret relatif au Fonds du service public de la production d'électricité (FSPPE) du 6 décembre 2001, auxquels il convient d'ajouter les arrêtés fixant les montants prévisionnels des contributions à ce fonds pour les années 2002 et 2003. S'agissant du financement des missions du service public de l'électricité qui n'est pas couvert par les tarifs, le décret du 6 décembre 2001 a précisé les modalités de fonctionnement du FSPPE et de compensation des opérateurs chargés d'assurer ces missions, au nombre desquels figurent les SICAE. A titre d'exemple, pour l'année 2003, la SICAE de l'Oise figure parmi les opérateurs identifiés comme bénéficiaires de la compensation au titre des surcoûts qu'elle supporte pour le montant qu'elle a déclaré. L'ensemble des textes d'application de la loi du 10 février 2000 permettant, d'une part, le bon fonctionnement du service public de l'électricité et, d'autre part, aux opérateurs qui en ont la charge d'assurer leurs missions de service public dans des conditions satisfaisantes a donc été publié. Lors de l'examen du projet relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie par le Sénat en octobre dernier, une disposition a été introduite qui vise à simplifier le dispositif du FSPPE en substituant à la contribution à ce fonds des distributeurs le principe d'une contribution directe des consommateurs finals. Cette évolution devrait permettre de lever les difficultés rencontrées par les SICAE en 2001 pour répercuter cette charge sur leurs clients. Pour ce qui concerne les charges de service public dans le domaine de la distribution d'électricité, le Fonds de péréquation de l'électricité, institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946, fonctionne et permet la mutualisation de ces charges entre tous les distributeurs. Pour les clients éligibles, le prix de leur fourniture d'électricité relève de la négociation avec leurs fournisseurs dont ils ont le choix. Dans le cadre de la directive en cours de discussion, à l'instigation du Gouvernement français, le Conseil des ministres de l'énergie du 25 novembre 2002 a décidé que la séparation légale des activités de distribution n'interviendrait qu'au 1er juillet 2007, et qu'un Etat membre qui aurait mis en oeuvre un autre dispositif offrant les mêmes garanties de transparence et de non-discrimination dans l'accès aux réseaux pourrait demander une dérogation sur ce point. En tout état de cause, si cette séparation légale doit être mise en place, elle ne devrait s'appliquer qu'aux distributeurs au-delà d'un seuil de plus de 100 000 clients desservis, ce qui, en France, ne concernera, outre EDF, que les trois plus grands distributeurs non nationalisés. Ce seuil sera donc de nature à préserver la pérennité des petits distributeurs, au nombre desquels figurent les SICAE.

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