Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 03/10/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la différence de traitement administratif entre les puéricultrices hospitalières de catégorie A depuis le décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 et les puéricultrices de la fonction publique territoriale classées catégorie B. Les unes et les autres ont les mêmes diplômes d'Etat et les mêmes responsabilités. Il est donc inéquitable que deux modes de traitement leur soient appliqués. Il souhaite donc connaître les mesures qu'il envisage de prendre afin que cette différence de traitement, à compétence et diplôme égal, soit supprimée.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 28/11/2002

Les puéricultrices hospitalières ont été classées en catégorie A conformément aux dispositions des décrets n° 2001-1374 et n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 pris sur le fondement du protocole d'accord signé le 14 mars 2001 avec cinq organisations syndicales de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les collectivités locales ne disposent pas de la possibilité de procéder au recrutement de puéricultrices territoriales par la voie du détachement, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 92-859 du 28 août 1992, qui précise que le détachement dans ce cadre d'emplois est accessible aux fonctionnaires de catégorie B. En revanche, conformément au principe de parallélisme des carrières régissant la position de détachement, les détachements de puéricultrices hospitalières qui ont été prononcés avant l'entrée en vigueur des décrets du 31 décembre 2001 précités peuvent être renouvelés, lesdits renouvellements constituant des maintiens en détachement. Le Gouvernement, conscient des difficultés générées par la revalorisation des professions soignantes et paramédicales de la fonction publique hospitalière et soucieux d'assurer l'homologie entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, va procéder à la refonte des cadres d'emplois de la filière médico-sociale territoriale. Aussi, dans la perspective d'assurer la reconnaissance des missions des puéricultrices territoriales et de remédier à la distorsion actuelle des déroulements de carrières constatée entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, le Gouvernement a décidé de faire bénéficier le cadre d'emplois de catégorie B des puéricultrices territoriales et celui de catégorie A des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans de mesures de revalorisation concernant leurs rémunérations et leurs déroulements de carrière. C'est ainsi que des projets de décrets ont été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui a émis un avis favorable dans sa séance du 16 octobre 2002. Il appartient à présent au Conseil d'Etat de procéder à leur examen. S'agissant du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, le projet de décret tend à restructurer le cadre d'emplois de catégorie B des puéricultrices territoriales en un cadre d'emplois de catégorie A comportant deux grades, dont l'échelonnement indiciaire culminera respectivement à l'indice brut 610 et à l'indice brut 685, à l'instar de leurs homologues hospitalières. Parallèlement, ce texte restructure le cadre d'emplois de catégorie A des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, aujourd'hui composé d'un seul grade, en un nouveau cadre d'emplois de catégorie A de puéricultrice territoriale cadres de santé comportant deux grades et dont les missions sont élargies. Les agents du nouveau cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé relevant du premier grade auront vocation à exercer les missions aujourd'hui confiées aux puéricultrices hors classe, tandis que les agents relevant du deuxième grade de puéricultrice cadre supérieure de santé exerceront les missions actuelles des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. L'accès par voie de concours au cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé sera ouvert pour 90 % des postes aux puéricultrices territoriales titulaires ou contractuelles justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé. Toutefois, les puéricultrices qui justifient de la réussite à un examen professionnel d'avancement au grade de puéricultrice hors classe bénéficieront de l'accès à ce concours, sous la seule condition de justifier des conditions d'ancienneté requises. En outre, 10 % des postes seront ouverts par troisième concours sur titre aux puéricultrices du secteur privé justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé. L'échelonnement indiciaire du nouveau cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé comportera deux grades de puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre de santé supérieur dont les indices bruts culmineront respectivement à 740 et à 780, à l'instar des titulaires cadres de santé de la fonction publique hospitalière. Les conditions d'avancement de grade requises pour l'accès au grade de puéricultrice cadre de santé supérieur sont similaires à celles requises des puéricultrices cadres de santé hospitalières. Toutefois, cet avancement n'est pas soumis, contrairement à la fonction publique hospitalière, à un concours professionnel d'avancement mais à un examen professionnel. Pour tenir compte du contingentement hospitalier résultant de l'instauration d'un concours professionnel, le projet de décret prévoit un quota d'avancement au grade de cadre supérieur de 30 %. Les puéricultrices hors classe auront progressivement vocation à être intégrées au grade de puéricultrice cadre de santé. Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans de catégorie A auront vocation à être intégrées au grade de puéricultrice cadre de santé supérieur. En outre, les services de puéricultrice accomplis dans un établissement de soins public ou privé seront repris pour leur totalité au titre du classement dans le cadre d'emplois et non plus à concurrence uniquement de quatre ans. Enfin, à l'instar des puéricultrices hospitalières, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés au titre du cadre d'emplois des puéricultrices est supprimée et il est institué, au bénéfice des puéricultrices relevant du cadre d'emplois de puéricultrices cadres de santé, une nouvelle bonification indiciaire du montant précité.

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