Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 10/10/2002

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les craintes exprimées par les représentants de la chambre des métiers des Deux-Sèvres quant aux dispositions contenues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 modifiant l'article 212-13 du code du travail. Ce texte vient limiter la durée du travail effective des jeunes de moins de dix-huit ans, y compris en apprentissage, à sept heures par jour, et ce malgré les dérogations qui peuvent être accordées à titre exceptionnel. Les représentants de la chambre des métiers des Deux-Sèvres craignent que cette disposition pénalise fortement la formation des jeunes par la voie de l'apprentissage en démobilisant les maîtres d'apprentissage relevant des secteurs précités et défavoriser l'insertion des jeunes de seize à dix-huit ans dans le monde des entreprises. Ils considèrent que la réglementation concernant la protection des jeunes travailleurs doit être nationale et non liée au bon vouloir de chaque direction départementale du travail au travers de dérogations obtenues. Ils demandent le retrait pur et simple de ce texte. Il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il entend prendre en ce domaine.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 05/12/2002

Les Etats membres de la Communauté européenne ont souhaité assurer aux jeunes des conditions de travail adaptées à leur âge ainsi qu'un meilleur niveau de protection, tant du point de vue de leur sécurité que de leur santé. L'article 8 de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994 prévoit notamment que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des jeunes de moins de dix-huit ans en établissant une distinction en termes d'âge. Pour les enfants (tout jeune âgé de quatorze ans au moins qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale), à condition qu'ils suivent un système de formation en alternance ou de stage en entreprise, et pour les adolescents (tout jeune âgé de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale), le temps de travail est limité à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs définies par les articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail ont fait l'objet d'aménagements, lors de la transposition en droit français de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994, par la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 et par l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001. L'article 18 de la loi du 19 janvier 2000 et l'article 2 de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 ont prévu notamment que les jeunes de moins de dix-huit ans, y compris ceux qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne pouvaient être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour et trente-cinq heures par semaine. Toutefois, l'article L. 212-13 du Code du travail autorise, à titre exceptionnel, des dérogations au temps de travail des jeunes de moins de dix-huit ans, dans la limite de cinq heures par semaine, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

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