Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC) publiée le 10/10/2002

M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes que suscite, auprès des élus locaux, le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. En effet, les dispositions des textes précités, qui n'ont pas fait l'objet d'une information suffisante auprès des communes et maîtres d'ouvrages publics - lesquels en prennent connaissance au moment de la délivrance du permis de construire - imposent la réalisation de fouilles archéologiques pour les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Louables dans leur objectif, les obligations ainsi créées ont cependant pour inconvénients de retarder les travaux, d'alourdir les formalités administratives et d'augmenter sensiblement le coût des investissements, notamment en raison du versement d'une redevance qui peut grever lourdement le budget d'une petite commune. Il lui demande de bien vouloir d'une part lui confirmer que la redevance n'est pas applicable pour les terrains devant recevoir des constructions HLM et d'autre part s'il envisage d'assouplir les règles édictées en la matière.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 05/12/2002

Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 janvier 2001, l'archéologie préventive " a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par des travaux publics ou privés concourant à l'aménagement ". L'article 1er du décret du 16 janvier 2002 dispose également que les travaux qui sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de fouille ou de conservation. Ces mesures sont prescrites par le préfet de région, saisi, en application de ce même texte, des dossiers de demandes d'autorisation de réaliser ces travaux. Les plus importants d'entre eux - permis de lotir, autorisations de ZAC, travaux soumis à études d'impacts - sont tous transmis pour autorisation. Les autres, tels que les permis de construire et de démolir, ne le sont que s'ils sont sollicités à l'intérieur de zones délimitées par le préfet de région comme susceptibles de contenir des vestiges archéologiques. La prescription d'archéologie préventive n'est pas systématique : elle est fondée sur l'existence présumée ou avérée d'éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés par les travaux d'aménagement. Les délais de la procédure sont définis de manière très précise par le décret du 16 janvier 2002 et la convention entre l'aménageur et l'établissement public chargé de la réalisation des fouilles assorties de pénalités et les dépassements des délais qu'elle fixe. Les opérations d'archéologie préventive sont financées par une redevance due par les personnes publiques ou privées qui projettent d'exécuter des travaux portant atteinte à des vestiges archéologiques enfouis. Son montant est calculé selon des formules légales fondées, pour le diagnostic, sur la superficie affectée, pour la fouille, sur la complexité des opérations archéologiques (art. 9). Un certain nombre d'exonérations et de plafonnements sont prévus. Au titre des premières figurent les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, exonération dont bénéficient également les lotisseurs s'ils apportent la preuve que les lots seront vendus à des particuliers construisant pour eux-mêmes, ainsi que les travaux d'aménagement exécutés par une collectivité territoriale pour elle-même, lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique agrée par l'Etat et qu'elle réalise, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. La loi prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2003, un rapport sur son exécution. Très sensible aux difficultés que vous signalez, et qui rejoignent celles qu'expriment de nombreux élus, le ministre de la culture et de la communication a chargé une mission d'étude, présidée par M. Alain Van Der Malière, d'engager dès à présent la préparation du rapport d'application de cette loi. Les modalités de calcul de la redevance seront en particulier examinées attentivement à cette occasion et pourront être revues dans le cadre de ce bilan.

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