Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 17/10/2002

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème relatif à la nationalité des concessionnaires de services publics. Le décret-loi du 12 novembre 1938, relatif à la nationalité des concessionnaires de service public, impose que ceux-ci soient de nationalité française. Cette condition vise, d'une part, les personnes physiques et, d'autre part, les personnes morales (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés en commandite simple, sociétés en nom collectif et sociétés civiles). L'assouplissement de ce texte qui résulte du décret n° 70-410 du 15 avril 1970 rend inapplicables les dispositions susvisées aux sociétés constituées en application d'une législation d'un Etat membre de la CEE, ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté et exerçant l'une des activités suivantes (transport et distribution d'énergie, distribution de tous gaz aux consommateurs, transport de tous gaz en tant que service indépendant, production et distribution de chauffage, assainissement et distribution d'eau potable, traitement des déchets). La question paraît être aujourd'hui de savoir dans quelle mesure ce décret-loi de 1938 a réellement été abrogé. En effet, son application, dans le contexte du marché unique européen et de la mondialisation, pose de nombreuses interrogations. En particulier, tous les concessionnaires de service public, exerçant leur activité dans les domaines non visés par le décret de 1970, tels que la restauration scolaire, seraient soumis à ce texte. Or, dans le cadre du contrôle de légalité, certains services préfectoraux tentent de faire application des textes préexistants et les rappellent aux collectivités locales avant de déférer devant les juridictions administratives toute délibération qui leur semble contraire aux règles dont il s'agit. En conséquence, il demande d'avoir confirmation de l'abrogation tacite du décret-loi en ce qui concerne l'ensemble des concessionnaires du service public, dès lors qu'ils sont établis sur le territoire de la CEE, sans discrimination d'activité, et d'avoir toute précision sur l'application de ce texte lorsque le délégataire pressenti est un ressortissant d'un Etat tiers.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/01/2003

L'ancien article L. 324-6 du code des communes disposait que " conformément à l'article 1er du décret-loi du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 54 du traité du 31 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français. " Par la suite, deux décrets intervenus les 15 avril et 12 mai 1970 ont assoupli ces dispositions afin de les mettre en conformité avec le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité de Rome. Le décret du 15 avril 1970 prévoit que les dispositions du décret-loi du 12 novembre 1938 ne sont pas applicables aux personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, pour un certain nombre d'activités énumérées dans le décret. Le second décret du 12 mai a prévu des dispositions identiques pour les concessionnaires d'énergie hydraulique. Le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 11 juin 1991, a considéré que le décret du 12 novembre 1938, même après la réduction résultant du décret du 15 avril 1970 précité, n'était pas compatible avec l'article 7 du traité de Rome qui prohibe toute discrimination fondée sur la nationalité. L'article L. 324-6 du code des communes a été abrogé au moment de la codification dans le code général des collectivités territoriales des anciens articles du code des communes. Les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations de service public ne comportent désormais plus aucune restriction de nationalité à l'encontre du délégataire de service public.

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