Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - RI) publiée le 24/10/2002

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème suivant : l'article 2 de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 modifiant l'article L. 212-13 du code du travail limite la durée de travail effective des jeunes de moins de dix-huit ans, y compris en apprentissage, à sept heures par jour, et ce malgré les dérogations qui peuvent être accordées à titre exceptionnel. Or cette mesure est totalement inapplicable dans les entreprises du secteur du bâtiment ou toute autre activité nécessitant des déplacements quotidiens. De plus, cette disposition pénalise fortement la formation des jeunes par la voie de l'apprentissage en démobilisant les maîtres d'apprentissage relevant des secteurs précités et défavorise l'insertion des jeunes de seize à dix-huit ans dans le monde des entreprises. Il lui demande en conséquence quelles mesures peuvent être envisagées pour remédier à ces graves difficultés.

- page 2430


Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 01/05/2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des apprentis de moins de dix-huit ans employés dans les entreprises du bâtiment au regard de la durée du travail. L'article L. 212-13 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001, limite, en effet, la durée quotidienne à 7 heures et la durée hebdomadaire à 35 heures. Conscient des difficultés que représente cette situation, notamment du fait de la nécessité d'intégrer le jeune dans les équipes et des contraintes liées aux déplacements, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a demandé à ses services d'effectuer un état des lieux des difficultés d'application de ce texte et de lui faire des propositions permettant d'assurer la plus grande protection des jeunes tout en prenant en compte les exigences de formation et des modalités d'organisation des entreprises. Dans l'attente, les maîtres d'apprentissage peuvent utiliser la voie de la dérogation en saisissant l'inspecteur du travail.

- page 1472

Page mise à jour le