Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 24/10/2002

M. Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Si cette loi a mis fin aux errements de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 qui ont placé de nombreuses personnes divorcées dans des situations critiques, on relève cependant des difficultés dans sa mise en oeuvre. A situations patrimoniales et financières sensiblement identiques, des divorcés se voient en effet condamnés d'une juridiction à l'autre au versement d'une prestation compensatoire d'un montant complètement différent. Par ailleurs, les personnes divorcées avant le 30 juin 2000 et condamnées au versement d'une rente à vie, souvent sans rapport avec leurs revenus et transmissible à leurs héritiers, ont un sentiment d'injustice. Certes, pour ces derniers, la loi a assoupli considérablement les modalités de révision des rentes mais les nouvelles dispositions sont interprétées de façon très disparate d'une juridiction à l'autre. En outre, lorsqu'ils demandent la transformation de leur rente en capital, le juge n'est pas tenu de prendre en compte les sommes précédemment versées. Enfin, en cas de décès du débirentier, la pension de réversion à laquelle peut prétendre le créditeur n'est pas automatiquement décomptée de la prestation compensatoire. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier aux difficultés signalées dans le respect de la préservation des intérêts respectifs des parties et de l'équité de la prestation compensatoire.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/01/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi nouvelle ne dispose en principe que pour l'avenir. Cependant, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, contient des dispositions transitoires, afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant plus rare. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision. Cette appréciation, qui doit s'opérer en fonction de chaque situation d'espèce soumise au juge, relève du pouvoir souverain des juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Quant à la substitution d'un capital à la rente, l'élaboration d'une méthode de calcul spécifique et équitable, permettant de respecter l'équilibre entre les intérêts des parties, est à l'étude. Par ailleurs, la loi nouvelle a précisé, à l'article 272 du code civil, les critères auxquels le juge doit se référer pour évaluer le montant de la prestation (durée du mariage, âge et état de santé des conjoints...). L'appréciation et l'interprétation des critères ainsi définis relèvent du pouvoir souverain des juridictions, sous le contrôle de la cour de cassation. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée au bulletin officiel du ministère de la justice, a été diffusée dans les juridictions. Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappelle l'intention du législateur en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Plus largement, les services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions possibles du cadre législatif. La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation éventuelle.

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