Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 24/10/2002

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux concernant la mise en jeu juridique de leurs responsabilités en matière d'assainissement. Conformément à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les communes doivent prendre en charge les dépenses d'assainissement collectif en assument la responsabilité de l'installation, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'ensemble de la filière assainissement (station d'épuration, réseau, élimination des boues) ainsi que les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Dans l'hypothèse où les installations d'assainissement ne sont pas conformes à la réglementation, le responsabilité du maire peut être engagée juridiquement pour défaut de fonctionnement normal d'un assainissement non collectif. De même, celle-ci peut être retenue dans la mesure où il doit veiller au bon fonctionnement de la filière en qualité d'autorité de police générale et plus particulièrement de la police des réseaux. Face à ces nouvelles obligations de nombreux élus locaux s'interrogent sur les limites juridiques de leurs responsabilités et de celles des propriétaires, notamment en cas de défaut d'entretien d'installations non conformes ou de pollution dans le cadre de l'assainissement individuel. La responsabilité du maire est-elle également étendue à celle du président d'un établissement public de coopération Intercommunale lorsqu'une délégation a été attribuée par les communes à cette structure dans le cadre d'un dysfonctionnement de l'assainissement Individuel ? En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question d'actualité dont les maires sont aujourd'hui directement concernés sur le plan juridique.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 06/02/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les préoccupations exprimées par de nombreux élus locaux concernant la mise enjeu de leur responsabilité juridique en matière d'assainissement. La mise en place et la gestion des systèmes d'assainissement collectif (réseau de collecte et station d'épuration) ainsi que le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif sont des compétences exclusives des communes et de leurs groupements conformément au code général des collectivités territoriales (articles L. 2224-7 à L. 2224-9). En revanche, l'installation et le maintien en bon état de fonctionnement des installations d'assainissement non collectif est une obligation qui incombe aux particuliers conformément à l'article L. 1331 du code de la santé publique. Les prestations afférentes aux obligations des collectivités locales doivent être assurées sur l'ensemble du territoire selon un échéancier précisé par le décret du 3 juin 1994 et, en tout état de cause, doivent être réalisées avant le 31 décembre 2005. En cas de dysfonctionnement d'un dispositif d'assainissement non collectif, le contrôle exercé par la commune ou par son groupement est l'occasion de rappeler au propriétaire ses obligations, ce dernier demeurant responsable en cas de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique s'il ne procède pas à la réhabilitation de son installation. Cependant, si le dysfonctionnement constitue une atteinte à la salubrité publique ou est à l'origine d'une pollution, ce qui est très rare pour les systèmes d'assainissement individuels, le maire, en tant qu'autorité de police sanitaire, devra mettre en oeuvre les moyens qui lui sont donnés par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les pollutions. Si la commune a transféré sa compétence d'assainissement non collectif à un établissement public, il appartiendra donc à cet établissement d'alerter le maire de l'existence de dispositifs non conformes générant des pollutions afin que ce dernier puisse exercer ses pouvoirs de police sanitaire. Par ailleurs, la responsabilité de la commune ou de l'établissement public auquel elle a transféré sa compétence d'assainissement non collectif est susceptible d'être recherchée si les obligations de contrôle qui lui incombent n'ont pas été réalisées ou ont été mal réalisées par le service public d'assainissement non collectif. En ce qui concerne l'assainissement collectif, le code de la santé publique (articles L. 1331-1 à L. 1331-10) rend obligatoire le raccordement à l'égout des eaux usées domestiques et conditionne le déversement des eaux usées non domestiques au réseau public à l'obtention d'une autorisation préalable qui peut être complétée par une convention de déversement. Il précise également les obligations de la commune en matière de contrôle de la conformité des branchements domestiques au réseau public d'assainissement. Le contrôle des raccordements domestiques et non domestiques est souvent désigné sous le terme de " police des réseaux " alors qu'il ne s'agit pas de l'exercice d'un pouvoir de police. En effet, ce contrôle peut relever des attributions de l'établissement public auquel la commune aura transféré sa compétence en matière d'assainissement. Dans ce cas, il appartient à l'établissement public compétent de faire cesser les dysfonctionnements en exigeant la mise en conformité des branchements ou des rejets concernés puis, en cas de pollution ou de problème de salubrité publique, en saisissant le maire concerné afin que ce dernier puisse intervenir au titre de ses pouvoirs de police sanitaire. Toutefois, il convient de rappeler que, depuis 1995, la responsabilité des personnes morales, et donc des communes, a été instaurée pour toute une série d'infractions à la préservation de la qualité de l'eau, cela afin d'éviter d'engager la responsabilité personnelle du maire dans les cas où celle-ci apparaissait ténue ou mal établie. Depuis le 10 juillet 2000, la loi n° 2000-647 précise la définition des délits non intentionnels et ne reconnaît de tels délits que s'il est établi que le maire a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

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