Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 31/10/2002

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation par les assureurs de l'état de catastrophe naturelle. Les experts en assurance se refusent à considérer qu'une maison qui a subi dans son proche environnement un glissement de terrain peut être classée en catastrophe naturelle. Ils s'appuient pour motiver le refus sur les deux termes retenus lors de la prise du décret " inondations ou coulées de boue ". Cette interprétation volontairement restrictive permet ainsi d'échapper au classement à l'état de catastrophe naturelle car selon la nature du sol, le glissement de terrain n'a pas forcément un aspect boueux. Cette situation pose aujourd'hui des problèmes aux sinistrés, ces derniers n'ayant aucun recours possible auprès des assureurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de compléter le dispositif législatif relatif à la notion de catastrophe naturelle due aux " inondations ou coulées de boues " en y rajoutant la mention " glissements de terrain ".

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 27/02/2003

La terminologie utilisée dans les arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, qui ne permettrait pas l'indemnisation de certains sinistrés, appelle les précisions ci-après. Lorsqu'une collectivité sollicite une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, elle doit impérativement remplir un formulaire intitulé " demande communale " dans lequel la date de survenance de l'événement ainsi que l'identification du phénomène (inondation par ruissellement, coulée de boue, affaissement de terrain...) doivent être mentionnées. Si une reconnaissance est accordée, elle le sera donc pour le phénomène sollicité par la commune sachant que, pour éviter des difficultés d'indemnisation relatives à des problèmes de terminologie, les phénomènes naturels sont groupés en 5 grandes catégories : " inondations et coulée de boue ", " inondations consécutives aux remontées de nappe phréatique ", " inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ", " mouvements de terrain " et " mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ". Dans l'exemple cité par l'honorable parlementaire, si un arrêté a été pris au titre des inondations et coulée de boue et que le sinistré a été victime d'un mouvement de terrain, il lui appartient de solliciter sa commune afin qu'elle établisse une nouvelle demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre d'un glissement de terrain. Un nouvel arrêté sera pris, qui permettra ensuite l'indemnisation.

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