Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 31/10/2002

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences financières que pourraient entraîner les mesures envisagées en matière d'heures supplémentaires pour l'université catholique de l'Ouest, à Angers. Cet établissement d'enseignement supérieur privé est soumis dans son intégralité au code du travail, à la différence des établissements d'enseignement supérieur public, particulièrement en ce qui concerne la durée de travail. Les enseignants de l'université catholique doivent accomplir 1 716 heures par an ; comme le prévoyait la loi Aubry, les 116 heures supplémentaires étaient compensées par une récupération en temps. Si celles-ci doivent être rémunérées au taux horaire majoré de 10 %, cela conduit à une charge supplémentaire de 450 000 euros. Cela met cet établissement en grande difficulté, d'autant que la subvention de l'Etat ne sera probablement pas réévaluée. Aussi aimerait-il savoir quelles dispositions peuvent être envisagées pour pallier les difficultés rencontrées par ce type d'établissement dans l'application des nouvelles dispositions sur le temps de travail.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 15/05/2003

L'honorable parlementaire a exprimé ses préoccupations au regard des nouvelles dispositions législatives relatives aux heures supplémentaires quant au coût financier pour les entreprises et au maintien de la faculté de rétribuer les heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement. La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi modifie le régime des heures supplémentaires dans le sens d'une simplification et d'une plus grande souplesse. Le contingent conventionnel d'heures supplémentaires n'est plus seulement le seuil de référence pour l'obligation de requérir l'autorisation de l'inspecteur du travail permettant de continuer à recourir aux heures supplémentaires, il constitue également le nombre d'heures de référence pour l'application des droits à repos compensateur. Les dispositions légales nouvelles élèvent également de dix à vingt salariés le seuil d'effectifs des entreprises pour lesquelles les droits à repos compensateurs sont réduits. Elles autorisent la conclusion d'accords collectifs de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires dans la limite de 10 % au moins, sans condition d'effectifs. Elles prorogent jusqu'au 31 décembre 2005 le taux de majoration de 10 % qui avait été institué à titre transitoire pour la seule année 2002 par la loi du 19 janvier 2000 pour les entreprises de vingt salariés au plus. Par ailleurs, la majoration pour les heures comprises entre la 36e et la 39e heure s'effectue désormais sous forme monétaire par principe, sauf si un accord collectif prévoit une rétribution sous forme de repos. Un accord peut toujours prévoir le mécanisme du repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré pour tout ou partie des heures supplémentaires. Les accords déjà conclus sur ce point ne sont pas remis en cause. L'employeur peut également mettre en oeuvre le repos compensateur de remplacement, en l'absence d'accord collectif, dès lors que le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

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