Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 07/11/2002

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales la " journée nationale d'action " de certains chauffeurs routiers le 28 octobre dernier. Les " barrages filtrants " mis en place par les grévistes ont-ils un caractère légal (peut-il lui rappeler les termes de la loi à cet égard) ? Le préjudice causé aux entreprises et professions libérales du fait de ces barrages a-t-il été estimé par ses services ? Est-il possible de demander réparation de ce préjudice aux organisateurs de cette journée ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/01/2003

Le droit de manifester est un droit fondamental garanti par la Constitution, dont l'exercice ne saurait être remis en cause. Mais il connaît une limite dans son expression : celle du respect des personnes et des biens d'autrui. En certains cas, il a pu être considéré par la jurisprudence que d'autres responsabilités que celle de l'Etat pouvaient ainsi être recherchées dans de telles circonstances. S'agissant de la responsabilité de l'Etat, la journée nationale d'action dont fait état l'honorable parlementaire n'a connu qu'une très faible mobilisation, ne pouvant permettre de considérer que la circulation routière ait été interrompue de façon suffisante pour l'envisager, que cela soit du fait des attroupements et rassemblement ou sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Il reste néanmoins que la mise en place de barrages même filtrants est constitutive du délit d'entrave à la circulation (article L. 412-1 du code de la route) qui peut entraîner selon les textes la condamnation à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 4 500 euros.

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