Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 14/11/2002

M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la situation d'une commune ayant délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à vocation agricole dans une zone réservée à ces activités, mais non desservie par les réseaux de distribution en eau potable. Il souhaiterait savoir si, en raison de la délivrance de ce permis, le pétitionnaire est ensuite fondé à exiger de la commune le raccordement de l'immeuble au réseau de distribution d'eau potable.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 05/05/2005

S'agissant du service public de distribution d'eau potable, aucune obligation générale de raccordement des immeubles au réseau public n'incombe en effet aux propriétaires, sauf dispositions particulières du code de l'urbanisme (lotissements et ensembles d'habitations) ou des documents locaux d'urbanisme. Une habitation peut ainsi disposer d'une alimentation propre (source, puits...), soumise à un régime de déclaration. En revanche, dès lors que les communes assurent le service public de la distribution de l'eau potable, il pèse sur elles une obligation de desserte. Le raccordement ne peut en effet être refusé que dans des circonstances particulières, telles que le raccordement d'une construction non autorisée (article L. 111-6 du code de l'urbanisme) ou le raccordement d'un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier). Le refus doit être motivé en fonction de la situation donnée. Le caractère du bâtiment faisant l'objet du permis de construire initial ne pourrait avoir de conséquence sur une demande ultérieure de desserte en eau potable et ne pourrait, en tout état de cause, motiver seul un éventuel refus.

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