Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 14/11/2002

M. Alain Gournac attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le régime de l'agrément administratif des mutuelles pratiquant des opérations d'assurances. En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige, à peine de dissolution, les mutuelles pratiquant, à la date de publication de l'ordonnance, des opérations d'assurances à déposer une demande d'agrément, avant le 31 décembre 2002. L'obtention de cet agrément est ensuite obligatoire pour que les mutuelles continuent leurs activités. Aucune procédure de demande d'agrément n'a été prévue pour les mutuelles déjà en activité. En conséquence, les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité s'appliqueraient, alors qu'ils ont été manifestement rédigés pour s'appliquer aux mutuelles en phase de création. Il est notamment fait mention à l'article L. 211-8 " des activités que l'organisme se propose d'exercer " et " des caractéristiques du projet ". L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2001, pris en application de l'article L. 211-7, précise la composition d'un dossier de demande d'agrément qui comporte quinze points, dont un relatif à un " programme d'activités " sur cinq ans qui en comporte lui-même dix. Cette procédure administrative s'appliquerait ainsi de manière uniforme à une nouvelle mutuelle et à une mutuelle déjà en activité, alors qu'un régime simplifié aurait pu être instauré pour celles-ci. La direction centrale compétente, interrogée, n'a, à ce jour, toujours pas répondu. Il lui demande donc s'il ne serait pas envisageable d'instaurer un régime simplifié d'agrément administratif pour les mutuelles déjà en activité.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 17/04/2003

L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives " assurances " de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS, en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes, soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.

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