Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 14/11/2002

M. Jean-Pierre Plancade appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités d'exercice du droit à la formation pour les agents territoriaux et leurs conséquences pour les employeurs, notamment pour les mairies. Afin d'obtenir un grade de la fonction publique territoriale, la quasi-totalité des agents territoriaux doit subir avec succès les épreuves de concours à l'issue desquelles les candidats sont inscrits sur deux listes d'aptitude sur lesquelles où les maires choisissent leur personnel. Cependant, dès lors qu'ils sont recrutés, les candidats sont soumis à l'obligation légale d'effectuer de nombreux stages, de sorte que les communes qui les ont recrutés ne peuvent bénéficier pleinement de leurs services qu'à l'issue d'une longue période pouvant atteindre deux années. À l'issue de cette période, durant laquelle ils sont normalement rémunérés, il n'est pas rare que les candidats obtiennent, pour convenances personnelles, des mutations dans d'autres communes qui n'auront pas à financer des stages déjà effectués. Dans ces conditions, les communes ayant procédé aux premiers recrutements se trouvent lésées non seulement sur le plan financier, ne bénéficiant d'aucun retour sur leurs investissements, mais aussi et surtout sur le plan humain, se trouvant à court terme en manque de personnel malgré leurs efforts. C'est pourquoi il lui demande s'il ne doit pas être envisageable d'indemniser les communes qui, ayant procédé à ces premiers recrutements, n'en retirent finalement que des déficits.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/05/2003

Les règles relatives à la formation des agents territoriaux sont fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 qui énumère, aux termes de son article 1er, les formations susceptibles d'être suivies par les intéressés parmi lesquelles figurent des formations obligatoires. Relèvent des formations obligatoires, les formations initiales prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois, majoritairement de catégories A et B, pour la titularisation ou la nomination et la formation d'adaptation à l'emploi, suivie après la titularisation. L'objectif recherché à travers la formation avant titularisation est de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés aux missions du cadre d'emplois qu'ils intègrent. Jusqu'en 1994, ces formations initiales s'effectuaient en totalité après le recrutement des agents et avant leur titularisation. La loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a assoupli ce dispositif afin de rendre plus rapidement disponibles les fonctionnaires territoriaux recrutés. Elle a, en premier lieu, institué une formation avant recrutement en école qui bénéficie aux administrateurs territoriaux, aux conservateurs du patrimoine et aux conservateurs des bibliothèques. En second lieu, elle a scindé la formation initiale en deux périodes : une formation avant titularisation et une formation d'adaptation à l'emploi après titularisation. Si l'utilité de ces formations ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que la question d'une obligation de servir peut se poser pour une période minimum dans la collectivité ayant financé la formation. Deux cas sont, actuellement, expressément prévus pour la fonction publique territoriale : le congé de formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux et la formation initiale obligatoire à laquelle sont astreints les sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Le dispositif prévoit que ces derniers " s'engagent à servir dans la collectivité territoriale qui a pris en charge leur formation, pendant une durée égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers ". Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut intervenir, la charge de la rémunération versée à l'agent incombant alors à la collectivité d'accueil. Des dispositions s'inspirant de cet exemple pourraient être élaborées afin de prévoir une obligation de servir pour les cadres d'emplois bénéficiant d'une formation obligatoire. Une réflexion est en cours sur cette question qui mobilise, au sein de différents groupes de travail, l'ensemble des acteurs concernés. Ses conclusions devraient pouvoir être connues dans le courant de la présente année.

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