Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 21/11/2002

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la décision du Conseil d'Etat (séance du 2 octobre et lecture du 25 octobre 2002) annulant les trois premiers alinéas de l'article R. 326-6-2 du code de la propriété intellectuelle, considérant que son prédécesseur " ne s'était pas borné à fixer les modalités d'exercice du droit à la communication, mais en avait défini l'étendue au mépris des dispositions de l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ".

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 08/05/2003

La décision du Conseil d'Etat en date du 25 octobre 2002 a annulé les trois premiers alinéas de l'article R. 321-6-2 du code de la propriété intellectuelle, insérés par le décret du 17 avril 2001, au motif qu'ils ne se limitaient pas à fixer les modalités d'exercice du droit à communication prévu à l'article L. 321-5 du même code mais qu'ils en déterminaient l'étendue en méconnaissance de l'article précité. Cette décision n'appelle pas de nouveau texte réglementaire. Il appartient aux sociétés de perception et de répartition des droits d'appliquer l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que le droit à communication des associés des sociétés de perception et de répartition des droits correspond au droit d'accès des associés des sociétés civiles tel que prévu par l'article 1855 du code civil dans la limite posée par l'article L. 321-5 précité, c'est-à-dire " sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui même " et selon les modalités précisées aux articles R. 321-2, R. 321-6, R. 321-6-1, R. 321-6-3, R. 321-6-4, R. 321-8 et au dernier alinéa en vigueur de l'article R. 321-6-2 du code de la propriété intellectuelle. Les règles du code de procédure pénale prohibant la communication de documents relatifs à des procédures en cours restent bien entendu applicables.

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