Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 21/11/2002

M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la disparité existant entre les hommes et les femmes en matière de retraite, notamment en ce qui concerne la validation à titre gratuit de trimestres pour le calcul des droits à pension de retraite. En effet, seules les femmes bénéficient de la majoration de la durée d'assurance prévue par les articles L. 351-4 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale (deux années par enfant élevé). Or de plus en plus d'hommes, particulièrement ceux qui sont seuls, consacrent du temps à l'éducation de leurs enfants et se retrouvent avec des périodes non prises en compte pour le calcul de leurs droits à retraite. Il semble qu'une récente jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes considère la loi française discriminatoire sur ce point au regard du principe d'égalité hommes-femmes en matière de rémunération. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre, notamment dans le cadre de la réforme des retraites, pour remédier à cette iniquité.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 20/05/2004

Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celles des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à celles-ci une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du Conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux Etats de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes.

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