Question de M. FRÉCON Jean-Claude (Loire - SOC) publiée le 21/11/2002

M. Jean-Claude Frécon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés de mise en oeuvre des contrats de rivière. L'article 435-5 du code de l'environnement dispose qu'avant toute intervention de fonds publics sur des terrains privés, une convention tripartite entre le propriétaire, le maître d'ouvrage et la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques définit les droits et obligations de chacun. L'obligation faite aux propriétaires de rétrocéder leurs baux de pêche pour une durée inférieure à vingt ans à la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques est vécue comme une remise en cause du droit de propriété privée. L'opposition suscitée par cette mesure est suffisamment forte pour empêcher le maître d'ouvrage de mener à bien les travaux prévus dans le contrat de rivière. Des secteurs demeurent non entretenus, constituant ainsi des points noirs entachant l'efficacité et l'unicité de l'ensemble des projets. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre dans le cadre de la nouvelle loi sur l'eau afin de respecter un juste équilibre entre le droit de propriété et l'amélioration du potentiel halieutique des cours d'eau.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 17/04/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, relative aux difficultés de mise en oeuvre des contrats de rivière liée à l'application du décret n° 99-1033 du 3 décembre 1999, relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains. Le décret n° 99-1033 du 3 décembre 1999 a été pris pour l'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement (ancien article L. 235-5 du code rural), introduit par la loi du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles. L'article L. 435-5 s'appuie sur un principe suivant lequel l'octroi aux propriétaires riverains de subventions sur fonds publics pour des travaux d'entretien des cours d'eau non domaniaux, lesquels sont normalement à leur charge, peut faire l'objet de contreparties relatives au partage de l'exercice du droit de pêche. Toutefois, si le principe de demander des contreparties à l'octroi de subventions sur fonds publics ne paraît pas discutable, le caractère obligatoire de son application aux collectivités territoriales pour des travaux déclarés d'intérêt général complexifie les procédures. Notamment, la loi ayant prévu la possibilité pour le propriétaire de se dégager de cette obligation en remboursant la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds, il est nécessaire de lui indiquer le montant de la somme en question. Face aux difficultés que ces dispositions légales peuvent engendrer au niveau local, il y a lieu de faciliter l'intervention des collectivités locales lorsque celles-ci décident de prendre en charge l'entretien des cours d'eau. La ministre de l'écologie et du développement durable envisage donc d'aborder cette question lors des prochains débats sur la décentralisation et sur la politique de l'eau.

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