Question de Mme LUYPAERT Brigitte (Orne - UC) publiée le 21/11/2002

Mme Brigitte Luypaert attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les projets de décrets et arrêtés relatifs à l'application des dispositions contenues dans les lois n°s 2002-2 et 2002-3 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Il semblerait que les conseils de la vie sociale pourraient être majoritairement composés de mineurs, des jeunes âgés de plus de onze ans pouvant en assumer la présidence ; par ailleurs, seule une voix consultative serait accordée aux directeurs des structures concernées, un représentant de la collectivité territoriale pouvant y être convié " en tant que de besoin ". Il le prie de bien vouloir préciser les mesures qu'il compte prendre visant à ce que la composition des conseils de la vie sociale, tout en y intégrant des représentants des usagers, soit plus conforme à l'intérêt général.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité


Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 27/02/2003

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a affirmé les fondements de cette action en posant d'une manière volontariste et équilibrée les droits fondamentaux de la personne. Elle renvoie aux différents décrets qu'elle prévoit le soin de préciser la portée des valeurs de progrès, d'éthique et de respect qu'elle énonce, renforce ou crée au moyen de ses nouvelles dispositions. En instaurant le conseil de la vie sociale ou d'autres formes de participation associant les bénéficiaires au fonctionnement de l'établissement ou du service (art. 8), elle généralise et développe les lieux et outils d'expression de la parole de l'usager et favorise sa participation comme son adhésion aux projets individuel et collectif de prise en charge. Afin de rendre effective cette participation, l'avant-projet de décret se propose d'adapter les différentes formes de participation aux catégories de personnes prises en charge. L'objet du conseil de la vie sociale n'est pas de se substituer aux instances délibérantes desdits établissements et services (il est mis fin à cet égard à la confusion des genres que suscitait l'ancien conseil d'établissement) mais bien d'associer de manière effective l'usager à la vie quotidienne de son établissement. Dans cet objectif, il est prévu que les jeunes usagers y participent dans le respect des nécessités et contraintes de la prise en charge, et que la majorité des sièges au conseil de la vie sociale soit détenue par les usagers et leur famille. Tout comme actuellement, le directeur participe avec voix consultative, sauf pour les institutions relevant de la protection judiciaire de la jeunesse où il a voix délibérative. Enfin, la présence des élus au conseil de la vie sociale est rendue plus opérationnelle ; elle correspondra à des temps d'échanges précis qui pourront être d'autant plus forts qu'ils auront été appelés de leurs voeux par les usagers puisqu'il est prévu qu'" un représentant de la commune (...) ou d'une autre collectivité " puisse " être invité par le conseil de la vie sociale à assister au débat ". Ces dispositions ont été largement concertées avec l'ensemble des acteurs concernés dans le souci de permettre une mise en oeuvre concrète et équilibrée des dispositions de la loi.

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