Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 28/11/2002

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés d'interprétation auxquelles donnent lieu les dispositions de l'article 40 de la loi n° 86-1087 sur la communication audiovisuelle. Aux termes de celles-ci, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française. Certes, cette mesure visant à éviter que des sociétés audiovisuelles puissent passer sous contrôle étranger s'intègre dans un corpus juridique classique de protection à l'égard des investissements étrangers dans des secteurs considérés comme stratégiques pour des raisons économiques et/ou culturelles. Néanmoins, cet article tel qu'actuellement rédigé connaît des difficultés d'interprétation, sur lesquelles le Conseil d'Etat, saisi pour avis sur cette question en janvier 2002, n'a pas réussi à faire toute la lumière. Notamment, eu égard à l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat, les entreprises communautaires, assimilées aux entreprises françaises, sont soumises au contrôle de la nationalité de leur actionnariat. Une telle interprétation se révèle en opposition avec la liberté de circulation des capitaux telle que garantie par le traité de Rome établissant la Communauté européenne, ainsi qu'avec la jurisprudence récente de la cour de justice de la Communauté européenne relative aux goldenshare. Dans ce cadre, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour clarifier cet état du droit dans le secteur audiovisuel.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 29/05/2003

L'article 40 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française. Est considéré comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère. " Dans son avis n° 367-729 du 27 juin 2002, le Conseil d'Etat, saisi par le Premier ministre, a notamment relevé que ces dispositions sont conformes au droit communautaire dès lors qu'aucune discrimination n'est faite entre les personnes de nationalité française et celles originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne : " Il résulte tant de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que de celle du Conseil d'Etat qu'au regard du droit communautaire les personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être traitées comme les personnes de nationalité française, spécialement lorsqu'il s'agit d'apprécier le respect du seuil légal de 20 %. " Si l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 peut être regardé comme apportant une restriction au droit d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux des sociétés européennes, qu'il assimile aux sociétés françaises, il convient de rappeler qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes de telles restrictions sont admises dès lors qu'elles s'appliquent de manière non discriminatoire, qu'elles sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Le Gouvernement considère que tel est bien le cas s'agissant des dispositions précitées et qu'ainsi elles sont conformes au droit communautaire. Il est vrai, en revanche, que l'application du mode de décompte établi par l'avis précité du Conseil d'Etat s'avère complexe. Aussi le Gouvernement, s'il n'envisage pas de revenir sur le principe sur lequel repose l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986, n'exclut pas de proposer au Parlement d'y apporter certaines précisions. Eu égard à l'importance de cette disposition, toute modification exige toutefois une étude très attentive.

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