Question de M. LABARRÈRE André (Pyrénées-Atlantiques - SOC) publiée le 28/11/2002

M. André Labarrère attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la revendication exprimée par les techniciens des laboratoires des centres hospitaliers et tendant à leur classement en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Conformément à l'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, un rapport devait être présenté, à l'Assemblée nationale, sur cette question. Il lui demande si ces personnels peuvent espérer que leurs conditions de travail qui répondent aux critères de " fatigue exceptionnelle ", de " risque particulier " et de " contact direct avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec les malades " seront enfin reconnues et dans quelle échéance.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 02/01/2003

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.

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