Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 05/12/2002

M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des réfractaires au service du travail obligatoire. Une motion concernant les réfractaires au STO a en effet été votée lors du congrès national de Colleville-sur-Mer afin de témoigner de leur volonté de bénéficier du titre de reconnaissance de la nation, comme ils le demandent déjà depuis de nombreuses années. Un rapport, rédigé à ce titre par la direction de statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, resté sans suite à ce jour, avait été remis, en 1996, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il indiquait que l'extension du bénéfice du titre de reconnaissance de la nation aux réfractaires serait un moyen de les distinguer à la fois des victimes civiles " passives " et des résistants " actifs " et de marquer leur position particulière parmi les victimes de guerre. Il relevait en outre que le coût de cette mesure était inexistant. Par ailleurs, une proposition de loi visant à étendre le bénéfice du titre de reconnaissance de la nation aux réfractaires du STO a été déposée en septembre 2000, mais n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Reconnus comme acteurs de la Résistance par la loi du 22 août 1950, le groupement national des réfractaires et maquisards souhaiterait que les réfractaires ne possédant pas la carte du combattant puissent bénéficier de ce titre, eu égard aux services qu'ils ont rendus à la Nation au péril de leur vie. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur ce problème et les mesures qu'il envisage de prendre.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 20/02/2003

Le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce texte a été rendu applicable par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 aux membres des forces supplétives françaises ayant participé audites opérations et de nationalité française ou domiciliés en France à la date de leur demande. Le bénéfice de ces dispositions a ensuite été étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part à des actions de feu ou de combat dans certaines conditions. L'attribution du TRN est donc toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire. Or, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés ; les conditions exigées par l'attribution du TRN ne sont donc pas remplies par les anciens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO). Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfactaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant au titre de la Résistance, carte du combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la nation. En tout état de cause, les mérites et le courage de ces jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la nation. Ainsi, la loi précitée du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, cette période est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites tant dans le secteur public que privé. Enfin, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et leur cercueil peut, à leur décès, être recouvert d'un drap tricolore.

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