Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 05/12/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur les préoccupations exprimées par bon nombre d'administrés en ce qui concerne les manquements de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment sur les difficultés financières occasionnées par la réforme de l'APA. Si APA représente une avancée par rapport à l'ancienne prestation spécifique dépendance, comme en atteste notamment l'explosion des demandes, un certain nombre de problèmes se posent quant à son application. Ainsi, les personnes qui bénéficient de la majoration pour tierce personne ne pouvant prétendre à aucune autre aide, ne peuvent percevoir l'APA. Par ailleurs, en établissements spécialisés, le passage de la PSD à l'APA a entraîné des surcoûts pour les résidents avec l'instauration du forfait dépendance. Ces personnes se retrouvent donc dans une situation difficile puisqu'elles doivent s'acquitter d'un surcoût d'hébergement de plus de 300 euros mensuels. 34 000 personnes sont touchées par ce surcoût. Il lui demande donc quelles mesures vont être mises en oeuvre pour corriger cette situation.

- page 2926


Réponse du Secrétariat d'Etat aux personnes âgées publiée le 10/04/2003

L'attention du secrétaire d'Etat aux personnes âgées est appelée sur l'application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment sur les augmentations de tarif intervenues dans les établissements accueillant des personnes âgées. Cette situation est consécutive à l'application concomitante de la réforme de la tarification des établissements de personnes âgées et de la mise en oeuvre de l'APA. Compte tenu d'une nouvelle répartition des coûts d'hébergement, de soins et de dépendance, les anciens bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance (PSD) ont subi, au cours de l'année 2002, une charge nette supérieure à celle supportée en 2001. Constatant cette incidence négative, le précédent gouvernement avait annoncé, en février 2002, la compensation par l'Etat du différentiel supporté par les usagers. Mais il n'en a pas défini les modalités de mise en oeuvre ni la source de financement. Des instructions ont donc été données au mois de juin 2002 pour que l'engagement pris puisse être tenu. Le dispositif arrêté depuis lors, en liaison avec l'assemblée des départements de France, a consisté à instaurer un mécanisme simplifié de compensation tenant compte de la diversité des situations locales. Il a été mis en place au cours du quatrième trimestre 2002. Un concours financier de 36 millions d'euros a été dégagé, à ce titre, par l'Etat. Cette dotation a été répartie entre les départements au prorata du nombre de bénéficiaires de la PSD (GIR 1 et 2) par département. En fonction de la diversité de situation des établissements de personnes âgées concernés, les conseils généraux ont arrêté, librement, les modalités d'utilisation de ce concours. Pour les collectivités départementales qui avaient déjà mis en place un dispositif de neutralisation, le concours de l'Etat a constitué une recette du budget départemental. Pour les départements où la prise en charge du différentiel n'avait pas été assurée, deux cas se sont présentés : si les établissements avaient déjà facturé le surcoût aux résidents, le conseil général a pu, en lien avec l'établissement, grâce à ce concours, opter pour le remboursement direct des personnes âgées concernées au titre de l'aide sociale extra-légale ; si les établissements n'avaient pas facturé ce surcoût aux personnes âgées, le conseil général, a pu dans ce cas, décider de verser directement sa participation à l'établissement. Pour 2003, il est rappelé qu'il revient aux établissements, dans le cadre de leur budget prévisionnel, d'intégrer l'incidence de ce surcoût et de le mutualiser entre l'ensemble des résidents. Enfin, la règle de non-cumul de la majoration pour tierce personne et de l'allocation personnalisée d'autonomie se justifie par l'objet similaire de ces deux prestations. En effet, la majoration pour tierce personne est une prestation d'invalidité du régime général de la sécurité sociale réservée aux invalides de troisième catégorie qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie.

- page 1255

Page mise à jour le