Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 05/12/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'il est envisagé de geler la fraction du coefficient fiscal dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communautés de communes ayant opté pour la taxe professionnelle unique. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de stabiliser les règles applicables car les modifications incessantes nuisent à l'élaboration de politiques prévisionnelles cohérentes de la part des groupements de communes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/08/2003

A l'exception de la catégorie des syndicats d'agglomérations nouvelles, la dotation d'intercommunalité versée aux EPCI à fiscalité propre est calculée en tenant compte du coefficient d'intégration fiscale. Cet indicateur permet au travers de la répartition des ressources fiscales locales entre un EPCI et ses communes membres d'appréhender le volume des compétences que cet EPCI exerce en propre. En effet, le CIF d'un EPCI représente la part de la fiscalité que l'EPCI lève directement par rapport à la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par ses communes membres, le cas échéant par des syndicats intercommunaux, et par lui-même. Ainsi, plus le coefficient d'intégration fiscale est élevé, plus le transfert des compétences communales à l'EPCI est supposé être important sur un territoire donné. Afin d'appréhender au mieux ces transferts de compétences, la loi du 12 juillet 1999 a introduit un mécanisme de correction du produit fiscal perçu par l'EPCI, en tenant compte des dépenses de transfert réalisées par l'EPCI vers ses communes membres ou d'autres collectivités. Ainsi, ne figure au numérateur du CIF que le montant de la fiscalité levée par l'EPCI et affectée au financement des compétences qu'il exerce effectivement. Par ailleurs, pour ne pas déstabiliser trop brutalement les budgets intercommunaux, le CIF n'est corrigé des dépenses de transferts que progressivement, c'est-à-dire par dixièmes sur dix ans. Ce sont, par conséquent, en 2003, 40 % du montant des dépenses de transfert qui ont été déduites du CIF au lieu de 30 % en 2002. Au-delà de cette prise en compte progressive des dépenses de transfert, il faut souligner que le CIF lui-même n'est pris en compte, pour les communautés de communes à TPU, que progressivement par dixièmes sur dix ans, en raison là aussi d'un souci d'éviter un bouleversement de la répartition des communautés de communes à TPU. Il intervient ainsi à hauteur de 40 % en 2003 contre 30 % en 2002. Pour l'avenir, les réflexions sur une modification de la prise en compte du CIF devraient s'inscrire dans la perspective globale d'une réforme des dotations de l'Etat, afin d'éviter que des aménagements partiels ne conduisent à devoir modifier chaque année les règles de répartition des dotations.

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