Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 19/12/2002

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent non titulaire de droit public employé à temps partiel est égal au montant de la dernière rémunération nette de cotisations qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. Aussi toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail accompli. Cest ce qui résulte des articles 45 et 48 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié. Le décret étant muet sur les dispositions applicables en la matière aux agents non titulaires à temps non complet licenciés, il est d'usage de décompter les périodes de travail à temps non complet proportionnellement à la quotité de travail accompli, pour les ramener ainsi à des périodes équivalentes à temps complet. Toutefois, le montant servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette de cotisations perçue par l'agent, non rétablie à temps complet (TA Paris, 5 avril 1995, M. Alecian, req. 9314505/5). A situation identique, l'agent à temps non complet est lésé par rapport à l'agent à temps partiel. Par exemple, un agent à temps partiel (50 %), licencié à l'issue de trois ans de services, dont la rémunération nette de cotisations est de 500 euros, soit 1 000 euros rétablie à temps complet, percevra une indemnité de licenciement de 1 500 euros. Par contre, un agent à temps non complet à mi-temps, licencié à l'issue de trois ans de services, dont la rémunération nette de cotisations est de 500 euros, percevra une indemnité de licenciement de 750 euros. M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire si des dispositions sont prévues prochainement pour mettre un terme à cette inéquité.

- page 3122


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 22/05/2003

Les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement des agents non titulaires de droit public à temps non complet ont été précisées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 octobre 1998 statuant au contentieux (n° 95PA02750). Elles conduisent effectivement à un traitement différencié des agents non titulaires à temps partiel et de ceux à temps non complet. Conformément au 1er alinéa de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, une indemnité de licenciement est due aux agents non titulaires, et notamment aux agents à temps non complet, sauf lorsque le licenciement intervient pour des motifs disciplinaires. Selon le juge administratif, et en vertu du premier alinéa de l'article 45 du décret précité, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent non titulaire à temps non complet, est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale effectivement perçue au cours du mois civil précédent le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. En ce qui concerne les modalités de calcul de la prise en compte de l'ancienneté de l'agent concerné, le décret précité ne prévoit aucune disposition spécifique aux agents non titulaires à temps non complet, aussi, selon le juge administratif, il convient d'appliquer à ces derniers les dispositions de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Ainsi, " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. ". Toutefois, sous réserve de l'appréciation du juge, il convient de rappeler que, selon l'article 47 du décret précité, " ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe ". Ces dispositions conduisent donc à proratiser sur la base d'un temps complet les durées de travail effectuées par les agents non titulaires à temps partiel afin de déterminer leurs services effectifs. Dans l'exemple évoqué par l'honorable parlementaire, cela signifie qu'un agent non titulaire à temps partiel pendant trois ans aura effectué, non pas trois ans de services effectifs, mais un an et demi qui, selon le dernier alinéa de l'article 46, sont arrondis à deux ans. Compte tenu du fait que sa rémunération est de 500 euros à temps partiel, sa rémunération de base servant au calcul de son indemnité est de 1 000 euros. Le montant de son indemnité de licenciement sera donc de 2 000 euros. Il n'en va pas de même pour les agents non titulaires à temps non complet. En effet, recrutés pour un temps non complet dans une collectivité, leur service effectif est constitué par les durées de travail à temps non complet. Il n'y a lieu à aucune proratisation. Dans l'exemple cité, cela signifie qu'un agent non titulaire à temps non complet pendant trois ans aura effectué trois ans de services effectifs. Compte tenu que sa rémunération est de 500 euros, sa rémunération de base servant au calcul de son indemnité est de 500 euros. Le montant de son indemnité de licenciement sera donc de 1 500 euros. Le traitement différencié des agents non titulaires à temps partiel et de ceux à temps non complet quant aux modalités de calcul de leur indemnité de licenciement résulte de leur différence de statut. En effet, les premiers, selon l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, ont été recrutés pour occuper des emplois permanents. Le travail à temps partiel sur de tels emplois n'est qu'une modalité d'organisation du travail. Les seconds, en revanche, ont été recrutés sur des emplois dont la nature même est d'être à temps non complet. Cette différence statutaire implique donc une différence de traitement qu'il n'est pas, pour l'heure, envisagée de modifier.

- page 1687

Page mise à jour le