Question de M. VASSELLE Alain (Oise - UMP) publiée le 19/12/2002

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les légitimes préoccupations exprimées nombre d'élus locaux face à l'interprétation de deux dispositions particulières des articles 22 et 23 du code des marchés publics relatifs à la composition des commissions d'appels d'offres des collectivités et établissements publics locaux et au quorum. En effet, le nouveau code des marchés publics (art. 22, IV, 1°) ne prévoit pas expressément que le comptable public de la collectivité peut se faire représenter lors des réunions de la commission d'appels d'offres alors que dans les jurys il en a la possibilité conformément au dernier alinéa de l'article 25. Cette différence de traitement apparaît surprenante dans la mesure où une réponse ministérielle à une question qu'il avait déjà posée, lorsque l'ancien code des marchés publics était en vigueur, précisait que cette représentation pouvait être admise (réponse parue au Journal officiel de la République française, Sénat, du 9 avril 1998, page 1143). S'agissant du quorum, il observe que l'article 23 du code fixe celui-ci à la moitié plus 1 des membres à voix délibérative alors que l'instruction du 28 août 2001 prise pour l'application du code précise dans son paragraphe 23-3 que le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres à voix délibérative est présente. Ces deux qualifications différentes du quorum risquent de poser des difficultés d'interprétation lorsqu'il s'agit d'une commission d'appel d'offres se composant de trois membres comme c'est le cas pour certains établissements publics locaux ou pour les hôpitaux publics (f et g du I de l'art. 22). En effet, la moitié plus 1 correspond alors à 1.5 + 1 = 2.5 soit 3 membres alors que plus de la moitié correspond à plus de 1.5 c'est-à-dire 2 ou 3 membres. Il conviendrait donc de préciser quelle est celle des deux interprétations à retenir, sachant que l'interprétation contenue dans un code annexé à un décret semble devoir prévaloir sur celle contenue dans une instruction interprétative, même si cette dernière interprétation est celle résultant de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 30 septembre 1996, préfet de Seine-et-Marne, n° 164 114 et arrêt du 14 janvier 1998, commune de Blanc-Mesnil, n° 165 261). En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui préciser la position ministérielle face à ces deux questions d'actualité qui sont de nature en l'état à préoccuper les gestionnaires de la commande publique locale, qu'ils soient élus locaux, fonctionnaires territoriaux ou de l'état.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 13/03/2003

L'article 22 du code des marchés publics ne prévoit pas explicitement que le comptable public puisse se faire représenter au sein des commissions d'appel d'offres, contrairement à l'article 25 de ce code concernant le jury de concours. Il est cependant admis que le comptable d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, qui n'a de toute façon qu'une voix consultative, puisse comme les autres membres d'une commission d'appel d'offres se faire représenter ou suppléer en cas d'empêchement. S'agissant de la règle du quorum, l'article 23 du code des marchés publics dispose en son deuxième alinéa que " le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative sont présents ". Le calcul du quorum ne présente pas de difficultés lorsque les membres de la commission d'appel d'offres sont en nombre pair. En revanche, une difficulté peut surgir lorsque ses membres sont en nombre impair. En ce cas, le calcul du quorum selon le mode prévu par l'article 23 précité ne permet pas d'arriver à un nombre juste. En effet, rien n'autorise ni à retrancher ni à ajouter une demi-voix à la moitié arithmétique obtenue en divisant un nombre impair. Dans ce cas, il convient alors d'appliquer la règle établie par le Conseil d'Etat depuis son arrêt de principe Meunié (CE Assemblée, 18 avril 1969) consistant à fixer la règle du quorum à plus de la moitié des membres composant la commission d'appel d'offres.

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