Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 26/12/2002

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'application du décret n° 86-425 du 12 mars 1986 pris en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et qui prévoit que, lorsque sa commune de résidence ne dispose pas de moyens de garde et de restauration et que les deux parents exercent une activité professionnelle, elle est obligée de participer aux frais de scolarité, sans avoir à donner son accord préalable. En l'absence de disposition particulière, ce décret strictement appliqué, met en évidence des situations conflictuelles entre les communes que le législateur, lors de sa rédaction, n'a pas pu apprécier. En effet, lorsque des parents décident, sans doute pour des raisons de confort, de scolariser leurs enfants dans une autre commune que celle où ils demeurent, la commune de résidence est tenue de participer aux frais de scolarité que lui demande la commune d'accueil. Or, dans un cas bien précis, la commune d'accueil et la commune de résidence disposent de moyens identiques. Il semble donc, à la lumière de cet exemple, que le décret n'est pas adapté pour résoudre ce conflit. En conséquence, il demande que soient recensées et étudiées toutes les situations conflictuelles que génère ce décret pour en modifier, le cas échéant, le contenu.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 17/04/2003

L'inscription d'un élève dans une commune extérieure à son lieu de résidence relève de l'application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation (ex-article 23 de la loi du 22 juillet 1983). Ce texte prévoit en effet la participation obligatoire de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement de l'école supportées par une commune qui accueille des enfants ne résidant pas sur son territoire, sous certaines conditions. C'est notamment le cas lorsque les deux parents travaillent et que la commune de résidence n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations. Cette disposition s'applique même lorsque la commune de résidence et la commune d'accueil ne sont en mesure, ni l'une ni l'autre, de proposer les prestations de garde ou de restauration. Il n'est pas anormal, en effet, que dans cette hypothèse les parents aient la possibilité de choisir le lieu de scolarisation le plus compatible avec les contraintes liées à leurs obligations professionnelles. Ce dispositif législatif et réglementaire résulte de la construction d'un équilibre entre les intérêts souvent divergents de la commune d'accueil, de la commune de résidence et des familles. Cette question conflictuelle ayant été longuement débattue lors de l'examen et de l'adoption par le Parlement de l'article 23 de la loi du 23 juillet 1983 concernant la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, il semble peu opportun de remettre en cause cet équilibre, qui, sans être parfait, donne globalement satisfaction.

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