Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/12/2002

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la mise en oeuvre de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. Cette disposition prévoit que les projets d'opérations immobilières doivent être obligatoirement précédés d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsque l'opération est supérieure ou égale à 75 000 EUR pour les acquisitions et à 12 000 EUR pour les locations. Le problème qui se pose porte sur les opérations concernant des biens dont la valeur est inférieure au seuil indiqué. Il apparaît que certaines directions des services fiscaux refusent de réaliser ces évaluations au motif qu'elles ne sont pas obligatoires. Or, une telle position prive les collectivités, notamment les plus petites, d'un service public qui leur est d'une grande utilité pour leurs transactions. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que le champ d'application du service public ne soit pas réduit, et cela au mépris de l'intérêt des collectivités locales.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 10/04/2003

L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier consolide, au plan juridique, le dispositif de contrôle des opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales, dont les projets d'acquisitions ou de prises à bail doivent être précédés d'un avis du directeur des services fiscaux dès lors que la valeur de l'immeuble concerné atteint un niveau fixé par arrêté ministériel. Ces seuils de consultation, qui n'avaient pas été revus depuis 1986, ont été revalorisés à hauteur de 75 000 euros pour les acquisitions et 12 000 euros pour les prises à bail par un arrêté ministériel du 17 décembre 2001, publié le 1er janvier 2002 au Journal officiel. Cette revalorisation prend en compte l'évolution des prix sur les marchés immobiliers et fonciers. Elle permet également d'alléger et de simplifier le processus de réalisation des opérations immobilières des collectivités locales en dispensant de consultation obligatoire les opérations immobilières les plus modestes, dont le déroulement s'en trouvera accéléré. Bien entendu, elle ne s'oppose pas à ce que de nombreuses évaluations soient effectuées à titre officieux, en dessous de ces seuils, notamment au profit des petites communes. Il n'a en effet jamais été donné pour consigne au service des domaines, chargé des évaluations, d'opposer un refus systématique aux demandes en ce sens qui pourraient lui être présentées. Tout au contraire, il lui a été demandé de poursuivre ce service, rendu au-delà des obligations réglementaires, dès lors que les évaluations réglementaires elles-mêmes pouvaient être assurées. L'évaluation des conditions financières des opérations comportant les plus forts enjeux économiques, dans le respect du délai réglementaire d'un mois, demeure en effet la mission prioritaire du service des domaines et un gage de l'efficacité du service rendu aux collectivités territoriales. A titre d'illustration de l'application de ces consignes, s'agissant du cas particulier de la Drôme, le nombre des estimations officieuses effectuées par la direction des services fiscaux a représenté près de 20 % du nombre total d'évaluations réalisées en 2002.

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