Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - UMP) publiée le 26/12/2002

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de mise en oeuvre d'un recensement complémentaire dans les communes. La réglementation actuelle (articles D. 2151-1 à D. 2151-6 et R. 2334-2 du Code général des Collectivités territoriales) exige pour ce faire une double condition : il est, d'une part, requis une augmentation de 15 % de la population, et d'autre part une augmentation au moins égale à 25 du nombre de nouveaux logements, étant entendu que l'appréciation des 15 % suscités d'augmentation de population se fait sur les occupants des nouveaux logements. Or, ce dispositif ne permet pas de prendre en compte des opérations d'habitat nouveau visant à reloger certaines personnes d'une même commune, notamment les personnes âgées, dans des logements neufs ou rénovés, alors que les logements devenus de ce fait libres sont occupés par des personnes extérieures. Ce phénomène s'observe beaucoup en milieu rural. Considérant en outre le fait que la rénovation de l'habitat ancien s'intègre dans la politique menée en faveur de l'espace rural, il lui demande si le Gouvernement envisage d'assouplir le double critère évoqué ci-dessus, pour l'adapter aux réalités que vivent les petites et moyennes communes et pour lesquelles le recensement complémentaire est aussi un moyen de reconnaissance des efforts qu'elles mènent en matière d'habitat.

- page 3212


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/03/2003

Depuis leur mise en place en 1964, les recensements complémentaires ont pour objet de modifier les chiffres de la population des communes sur le territoire desquelles sont réalisés des programmes de construction de logements neufs. Afin de mesurer sans contestation l'augmentation de la population qui en résulte, ces recensements complémentaires ne prennent en compte que les habitants provenant d'une autre commune et résidant dans ces logements neufs. Des seuils en valeur absolue et en valeur relative sont fixés afin de ne retenir que les communes ayant connu de ce fait une croissance substantielle de leur population. La prise en compte des nouveaux habitants venus occuper des logements anciens, libérés par des personnes ayant elles-mêmes déménagé pour s'installer dans des immeubles concernés par un programme de rénovation de l'habitat, ne pourrait se faire qu'au prix d'opérations complexes, selon des critères contestables et donnant nécessairement lieu à de nombreux contrôles et vérifications. Dans les petites communes, la charge de ces travaux ne serait pas très éloignée de celle entraînée par un recensement systématique de l'ensemble de la population. Or la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu dans son article 156 que le recensement de la population aura lieu de manière exhaustive tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants de métropole et des départements d'outre-mer. Ces chiffres seront actualisés chaque année pendant la période s'écoulant entre deux recensements. Parallèlement, la procédure des recensements complémentaires ne sera plus mise en oeuvre après la première publication des chiffres résultant de ces dénombrements. Cette méthode permettra en effet de prendre en compte dans de meilleures conditions et dans des délais plus brefs l'évolution réelle de la population des communes. La mise en place du recensement rénové de la population assurera de cette manière la prise en compte rapide de toutes les augmentations de population et notamment de celles qui sont entraînées par les opérations de rénovation de l'habitat.

- page 955

Page mise à jour le