Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 16/01/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation spécifique de l'Alsace-Moselle en matière d'organisation du travail en continu et plus particulièrement sur la portée respective d'une part de l'article 105 b du Code professionnel local qui pose le principe de l'interdiction du travail le dimanche et des jours fériés et d'autre part, de l'article L. 221-10 du Code du travail qui prévoit des dérogations au principe du repos hebdomadaire le dimanche pour des raisons économiques. L'incertitude actuelle qui résulte notamment de jurisprudences administratives et judiciaires divergentes est de nature à placer certaines entreprises d'Alsace-Moselle dans une position de handicap concurrentiel et à peser sur les nouvelles décisions d'implantation ou de développement des sites existants. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour clarifier l'interprétation du droit en vigueur et les conditions d'application à l'Alsace-Moselle des dispositions de l'article L. 221-10 du Code du travail qui prévoit un repos hebdomadaire par roulement dans certaines entreprises où un accord collectif offre la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 24/07/2003

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la possibilité d'organiser le travail en continu dans les entreprises d'Alsace-Moselle. Ce mécanisme qui est prévu par l'article L. 221-10 3° du code du travail a été introduit par l'ordonnance du 16 janvier 1982 et prévoit, par dérogation à l'article L. 221-5 qui pose le principe du repos hebdomadaire le dimanche, que les entreprises autorisées à organiser le travail en continu pour raisons économiques sont admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés. Cette disposition doit s'appliquer en Alsace-Moselle, aucune restriction relative à son champ d'application n'ayant été prévue par l'ordonnance du 16 janvier 1982. C'est d'ailleurs en ce sens que la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée dans l'arrêt qu'elle a rendu le 7 février 1989 (Confédération française des travailleurs chrétiens - union départementale du Haut-Rhin, union départementale des syndicats CGT du Haut-Rhin). Elle a en effet jugé que : " ... l'ordonnance du 16 janvier 1982, dont est issue l'article L. 221-5-1 du Code du travail, ne contient aucune restriction quant à son champ d'application et constitue une disposition nouvelle compatible avec le droit local qu'elle actualise en ajoutant une dérogation complémentaire tenant compte de contraintes économiques et industrielles imprévisibles au début du siècle... ". Néanmoins, ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, le 12 mars 1997, une décision administrative autorisant la mise en place d'une activité en continu pour motif économique considérant qu'elle était contraire aux prescriptions du code professionnel local. Cette décision ayant été confirmée par un arrêt du 24 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy, les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité se sont pourvus en cassation, à l'encontre de cet arrêt, devant le Conseil d'Etat qui doit se prononcer en dernier ressort sur la portée de l'article du code du travail susvisé. Toutefois, afin de clarifier la situation des entreprises d'Alsace-Moselle ayant recours aux équipes de suppléances ou au travail en continu, un amendement au projet de loi, en cours d'examen, relatif à l'initiative économique, vient d'être adopté et prévoit expressément que les dispositions de l'article L. 221-5-1 (équipes de suppléances) et L. 221-10 (travail en continu) s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et du premier alinéa de l'article 105 b de code professionnel local. L'adoption de ce projet de loi sera donc de nature à répondre aux préoccupations des entreprises d'Alsace-Moselle qui souhaitent recourir au travail en continu ou aux équipes de suppléances dans le cadre de leur organisation du travail.

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