Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 16/01/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les suites à donner à la décision prise le 23 juillet 2001 par son prédécesseur permettant aux policiers d'obtenir la carte de combattant après un séjour en Algérie totalisant quatre mois. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées pour que la police soit reconnue unité combattante dans la guerre d'Algérie. Dès le début du conflit les forces de police ont été engagées conjointement avec les forces de gendarmerie et ont effectué les mêmes missions. Une décision favorable permettrait d'obtenir la carte du combattant après un séjour de quatre-vingt-dix jours. Elle lui demande en conséquence pour les policiers, comme pour les gendarmes titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie, le bénéfice de la campagne simple. Elle lui demande également la possibilité d'attribution du titre de Reconnaissance de la Nation pour les policiers ayant effectué une mission dans les pays en conflit, notamment ceux assurant la sécurité des ambassades françaises ou représentant la France au sein des missions de l'ONU.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 17/04/2003

Comme l'indique l'honorable parlementaire, des dispositions dérogeant aux conditions générales d'attribution de la carte du combattant ont en effet été arrêtées permettant aux personnels de police justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie de se voir reconnaître la qualité de combattant. Le critère ainsi retenu se distingue des critères traditionnels qui exigent une participation à des combats se caractérisant par l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours ou par l'accomplissement d'actions de feu ou de combat. Dans ce cadre, seules les unités militaires ont vocation à être reconnues combattantes selon une procédure relevant du ministre de la défense, dans les conditions définies par le décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant. C'est ainsi qu'une unité doit avoir participé au moins à trois actions de feu ou de combat durant une période d'un mois pour être reconnue combattante pendant cette durée. Or, concernant la guerre d'Algérie, les postulants, y compris les policiers justifiant d'une seule action de feu ou de combat, peuvent obtenir la carte du combattant visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en application de l'arrêté du 14 mai 1997 et de la circulaire n° 741 A du 15 janvier 1998. Le classement des formations de la police en unités combattantes n'aurait dans ces conditions aucune influence positive sur la situation des intéressés. De même, seuls les fonctionnaires ayant été militaires sont admis au bénéfice de la campagne simple. Les policiers affectés à des missions de maintien de l'ordre ne peuvent donc se voir ouvrir ce droit. S'agissant de l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (T.R.N.), il est précisé qu'aux termes de l'article D.226-1 du code déjà cité ce titre est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française qui ont servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 dudit code. Les opérations extérieures visées à l'article R. 224 E sont définies à l'article L. 253 ter et impliquent la participation au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. C'est donc la participation à ces missions (dont la liste a été fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié le 18 novembre 1999) qui fonde le droit au T.R.N. et non la présence sur le territoire où se déroulent les opérations. Il en résulte que les personnels assurant la garde des ambassades, à l'exception de ceux qui, au cours de leur affectation, auraient été effectivement appelés à participer aux opérations dans les conditions rappelées ci-dessus, ne sont pas visés de plein droit par les dispositions susvisées.

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