Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 30/01/2003

M. Philippe Leroy prie M. le ministre délégué aux libertés locales de bien vouloir lui préciser certaines répartitions de compétences en matière de zonage d'assainissement lorsque cette compétence a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale. II souhaiterait savoir en particulier qui, du président de l'EPCI ou des maires des communes membres, est compétent pour mener la procédure d'enquête publique, et notamment saisir le président du tribunal administratif pour la fin de désignation du commissaire enquêteur, ou prendre l'arrêté prescrivant la mise à enquête publique du zonage d'assainissement. Il lui demande également de lui indiquer quel organe, de l'assemblée délibérante de l'EPCI ou de chaque conseil municipal, est compétent pour approuver définitivement le zonage.

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 22/05/2003

L'article L. 2224-10 du code général des collectivités locales (CGCT) dispose que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique, les zones d'assainissement collectif, d'assainissement non collectif, ainsi que le zonage pluvial. L'article R. 2224-8 indique que l'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement est celle prévue à l'article R. 123-11 (ancien) du code de l'urbanisme et l'article R. 2224-9 précise que le dossier soumis à enquête comprend un projet de carte des zones d'assainissement de la commune ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. L'article R. 123-11 (ancien) du code de l'urbanisme confie au maire le soin de soumettre le plan d'occupation des sols à enquête publique, de saisir le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur et de prendre l'arrêté nécessaire. Si la compétence en matière d'assainissement a fait l'objet d'un transfert à une structure intercommunale, il apparaît que le rôle de cette dernière est essentiel pour la définition du zonage d'assainissement et l'établissement du programme d'assainissement. Une démarche intercommunale apparaît nécessaire pour garantir la cohérence de la délimitation des zones au sein du périmètre géographique. La réalisation d'études préalables au zonage peut en particulier s'intégrer dans la réflexion générale sur l'assainissement. Mais il convient également de souligner le lien étroit du zonage d'assainissement avec les dispositions d'urbanisme. La délimitation des zones doit ainsi être effectuée selon la procédure de l'article R. 123-11 (ancien) du code de l'urbanisme. Cette procédure est utilisée dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme (article L. 123-1 11° du code de l'urbanisme pour les PLU), mais aussi si la procédure de zonage est menée de façon indépendante. A mon sens, c'est donc au maire, compétent en matière d'urbanisme, de soumettre le zonage d'assainissement à l'enquête publique, et au conseil municipal d'approuver ce zonage. Cependant si l'autorité compétente en matière d'urbanisme est également celle compétente en matière d'assainissement (exemple des communautés urbaines), ces rôles sont alors impartis à l'établissement public de coopération intercommunale. En ce sens, il convient également de relever que les structures intercommunales ne disposent pas toujours de la compétence suffisante pour connaître de l'ensemble des aspects du zonage, selon le niveau de compétence qui leur a été transféré (assainissement collectif, non collectif, pluvial). Enfin, le Conseil d'État, dans son avis du 10 avril 1996 relatif au statut de l'assainissement non collectif, considère que la mise en place des services d'assainissement non collectif ne saurait être regardée comme subordonnée aux opérations communales de délimitation prévues à l'article L. 2224-10 du CGCT, alors que le code de la santé publique fait obligation aux propriétaires non raccordés à un réseau d'avoir une installation autonome. Dès lors, le zonage apparaît comme une opération distincte de la mise en place du service, qui ne constituerait donc pas un service rendu à l'usager, mais une responsabilité de la commune au titre de la police de la salubrité. Il apparaît en tout état de cause que la coordination entre la commune qui exerce la compétence d'urbanisme et l'EPCI/syndicat qui exerce le plus souvent la compétence d'assainissement est indispensable pour la délimitation des zones d'assainissement, en raison de l'imbrication des activités du service public et des choix d'urbanisme.

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