Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 30/01/2003

M. André Lardeux attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur les problèmes que connaissent les sapeurs-pompiers de Paris quand ils sont recrutés en qualité de sapeur-pompier professionnel par les services départementaux d'incendie et de secours. Les sous-officiers recrutés conservent le bénéfice de leur qualification professionnelle, mais perdent leur grade puisqu'ils entrent, après concours, au grade de sapeur-pompier professionnel de 2e classe, ce qui diminue leur niveau de responsabilité opérationnelle. Aussi il souhaite savoir si le ministère envisage des mesures pour que la carrière de ces anciens sapeurs-pompiers militaires soit prise en compte lorsqu'ils intègrent un corps de sapeurs-pompiers professionnels et que soient ainsi corrigées des distorsions préjudiciables pour ces personnels.

- page 316

Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 17/04/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la prise en compte, dans le déroulement de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels nouvellement recrutés, des services accomplis antérieurement, et, notamment, des grades détenus en qualité de militaire à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Le recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers est précisé aux articles 3 et 4 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990. Il s'effectue, selon l'article 3, en qualité de sapeur de 2e classe, après réussite à un concours et inscription sur une liste d'aptitude. Il convient de rappeler que les sapeurs-pompiers volontaires, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité, notamment, de militaire de la brigade de sapeur-pompiers de Paris et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente, peuvent se présenter à un concours spécifique sur épreuves de sapeur-pompier professionnel de 2e classe, prévu par l'article 4 (2° ). Par ailleurs, à leur titularisation dans le grade de sapeur-pompier de 2e classe, les services effectués en qualité de militaires sont comptés pour l'ancienneté jusqu'à concurrence de dix ans, en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. En revanche, il ne peut pas être tenu compte, au moment de leur recrutement dans la fonction publique territoriale, des grades détenus par les anciens militaires, dans la mesure où, tant leur statut précédent que les statuts particuliers de la fonction publique territoriale, notamment, les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, n'instaurent pas de mobilité ni de réciprocité entre grades. Ces agents peuvent cependant, une fois nommés sapeurs de 2e classe stagiaires, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises, compte tenu de leurs qualifications antérieures, conformément à l'article 7, alinéa 3, du décret du 25 septembre 1990.

- page 1347

Page mise à jour le