Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 30/01/2003

M. Philippe Marini attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur l'interprétation de l'article 4 des décrets n° 2002-62 et 2002-63 du 14 janvier 2002 relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et des services déconcentrés. La circulaire du 11 octobre 2002, relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, reprend, pour l'IFTS, les termes des décrets sans apporter la précision qu'attendaient les collectivités locales quant à un éventuel crédit global limitant les attributions individuelles. En application des décrets susvisés, les collectivités peuvent-elles désormais verser le montant maximal à chaque agent bénéficiaire, c'est-à-dire le montant moyen annuel multiplié par le coefficient 8 ? Si la notion d'enveloppe globale est réellement abandonnée, ne serait-il pas opportun de modifier les décrets n° 2002-62 et 2002-63 en adoptant pour leur article 4 la rédaction de l'article 4 du décret n° 2002-61 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ? Cette modification aurait pour effet de donner au versement du taux maximal de l'IFTS une assise juridique incontestable et faciliterait sans aucun doute le contrôle de légalité.

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 22/05/2003

Dans la fonction publique territoriale, l'ensemble des agents de catégorie C, quel que soit leur échelonnement indiciaire, et les agents de catégorie B jusqu'à l'indice brut 380 sont susceptibles de bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, lorsque les corps de référence à l'Etat y sont éligibles et qu'une délibération le prévoit. L'article 4 de ce même décret prévoit un coefficient multiplicateur de 1 à 8 pour un montant de référence annuel qui est indexé sur la valeur du point fonction publique. Par exception, les agents de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l'indice brut 380 peuvent bénéficier de l'IAT en lieu et place de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), dès lors qu'ils bénéficient par ailleurs des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, c'est-à-dire qu'ils effectuent des missions impliquant la réalisation effective d'heures supplémentaires. S'agissant des agents dont l'indice est supérieur à 380, ceux-ci bénéficient de l'IFTS si la collectivité territoriale en a délibéré. Les décrets n°s 2002-62 et 2002-63 du 14 janvier 2002 et les arrêtés de la même date permettent de verser le montant moyen annuel multiplié par un coefficient de 1 à 8. L'article 4 de ces décrets prévoit que " cette indemnité ne peut être cumulée ni avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires, ni avec l'indemnité d'administration et de technicité ".

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