Question de M. LEPELTIER Serge (Cher - UMP) publiée le 06/02/2003

M. Serge Lepeltier expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que la loi d'orientation sur la forêt, n° 2001-602 du 9 juillet 2001, dans son article 9-II et III, codifié sous l'article 199 decies H du code général des impôts, prévoit d'accorder une réduction d'impôt aux personnes physiques investissant dans la forêt. L'article 199 decies H 2b du code général des impôts prévoit que cette réduction d'impôt s'applique aux " souscriptions ou acquisitions en numéraires de parts d'intérêts de groupements forestiers " sous réserve que ces sociétés aient déjà pris l'engagement d'appliquer un plan simple de gestion agréé ou s'engagent à faire agréer un plan de gestion et appliquent, dans l'attente de cet agrément, un régime d'exploitation normal. En outre, le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription. Dans l'article 199 decies H 2a du code général des impôts, les mêmes avantages fiscaux sont accordés aux personnes physiques qui acquièrent, sous certaines conditions, des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser. Par ailleurs, le législateur a prévu, par la loi n° 95-95 du 1er février 1995, dans son article 52-11, codifié sous code rural article L. 322-22, la constitution de groupements fonciers ruraux (GFR), sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Ce texte prévoit que " leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière ". Afin de maintenir des unités de gestion rurale et de ne point atomiser dans de multiples sociétés des biens fonciers et forestiers, nombre de gestionnaires ont constitué des groupements fonciers ruraux (GFR), administrateurs de biens fonciers et forestiers. Actuellement, ces gestionnaires se trouvent donc, en ce qui concerne les avantages fiscaux prévus par la lettre de l'article 199 decies H, défavorisés par rapport à d'autres gestionnaires qui auraient divisé artificiellement leurs biens. Il lui demande s'il n'estime pas que les mesures de faveur prévues à l'article 199 decies H devraient trouver à s'appliquer, tant aux GFR qui entreprendraient de boiser une partie de leurs biens fonciers que pour la quote-part des titres du GFR représentative de biens forestiers, lors de la cession de parts de GFR. Une telle mesure serait de nature à répondre aux objectifs du législateur en évitant un morcellement de la gestion des unités foncières et rurales ; elle réparerait aussi une inégalité devant l'impôt existant actuellement entre les sociétés civiles gestionnaires de biens forestiers.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/04/2003

La réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies H du code général des impôts s'applique, sous certaines conditions, au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser et aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière. En l'absence de disposition législative expresse, la réduction d'impôt n'est pas applicable à la souscription ou l'acquisition de parts de groupements fonciers ruraux. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 322-22 du code rural qui prévoient que les biens de groupements fonciers ruraux " sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière ", sont sans incidence sur l'application de cet avantage fiscal. En effet, cet avantage ne bénéficie pas au groupement mais à ses associés.

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