Question de M. DAUGE Yves (Indre-et-Loire - SOC) publiée le 06/02/2003

M. Yves Dauge attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les organismes de crédit revolving pratiquant des taux d'intérêts allant jusqu'à 18 % par an ce qui semble très élevé au regard des taux d'inflation inférieurs à 2 % depuis près de vingt ans. Aussi, trop de personnes, mal informées ou pas du tout, s'endettent pour longtemps et remboursent des intérêts très importants qui peuvent représenter jusqu'à la même somme empruntée sinon plus, car, plus les remboursements mensuels sont faibles, plus le crédit dure longtemps et plus les intérêts montent. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de limiter ces taux de crédits pour que de nombreuses personnes puissent sortir du surendettement dans lequel elles se trouvent de ce fait, et éviter à d'autres d'y entrer.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 11/09/2003

Le crédit renouvelable entre dans le champ d'application de la législation relative au crédit à la consommation. La protection des emprunteurs est garantie par les dispositions relatives à la publicité en matière de crédit à la consommation (articles L. 311-4 à L. 311-37 du code de la consommation), à la mention des éléments relatifs au taux effectif global et au coût du crédit (L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation). Par ailleurs, pour une meilleure information, l'article L. 312-9 du code de la consommation prévoit que les cartes nouvellement émises ou renouvelées à compter du 12 juin 2002 portent la mention " carte de crédit ". En vertu de l'article L. 311-36 du code de la consommation, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions. A cet égard, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est tout particulièrement attaché à ce que des enquêtes soient régulièrement réalisées en vue de veiller au respect des textes encadrant le crédit à la consommation. Les infractions constatées sont relevées par procès-verbal transmis au procureur de la République. Sur le plan civil, et par décision du juge, les manquements à ces règles peuvent entraîner, à l'encontre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité relative ou absolue du contrat de prêt. Au plan pénal, le non-respect des dispositions précitées est sanctionné, selon les cas, des peines contraventionnelles ou délictuelles prévues par les articles L. 311-34 et L. 311-35 du code de la consommation. Un avis relatif à la publicité sur le crédit à la consommation et aux crédits renouvelables, rendu le 25 octobre 2000, par le Conseil national de la consommation, a émis un certain nombre de recommandations en vue d'assurer une meilleure information de l'emprunteur lors de l'exécution du contrat de prêt et sur les conditions de sa reconduction. La mise en oeuvre de ces recommandations a fait l'objet d'une concertation entre des représentants d'établissements financiers et d'associations de consommateurs, qui a récemment abouti à un accord destiné à améliorer la lisibilité des relevés de compte en matière de crédits renouvelables. Dans le cadre de la loi sur la sécurité financière, le Gouvernement a introduit dans le code de la consommation des dispositions visant à mieux encadrer la publicité en matière de crédit et à renforcer l'information des consommateurs en matière de crédit permanent. Les taux d'intérêt des prêts des établissements de crédit ne peuvent excéder les seuils de l'usure qui sont propres à chaque catégorie de prêt. Selon l'article L. 313-3 du code de la consommation, le seuil de l'usure applicable à chaque catégorie de prêt pour un trimestre donné est égal au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent pour des opérations de même nature, augmenté d'un tiers. A la fin de chaque trimestre, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publie au Journal officiel un avis fixant les seuils de l'usure pour le trimestre suivant, sur la base des taux effectifs moyens du trimestre écoulé. Ces taux sont constatés par la Banque de France conformément aux articles D. 313-6 et D. 313-7 du code de la consommation. Il convient de noter que les infractions relatives au taux de l'usure sont de nature pénale. Pour la catégorie des " découverts en compte, prêts permanents et financements d'achat ou de ventes à tempérament " qui englobe les crédits renouvelables, le seuil de l'usure s'est élevé à 18, 38 % pour le dernier trimestre 2002. Cependant, il faut souligner que la moyenne des taux effectivement pratiqués par l'ensemble des établissements de crédit au cours du même trimestre pour cette catégorie de prêts, constatée par la Banque de France lors de son enquête d'octobre 2002, s'élevait à 13,23 %. Le taux de 18 % mentionné dans la question est parfois pratiqué pour les crédits renouvelables, essentiellement par certains établissements spécialisés dans le crédit à la consommation qui ne couvrent qu'une partie de l'offre de crédit. Si le crédit à la consommation, et plus particulièrement le crédit renouvelable, constitue en effet dans certains cas une partie importante des dettes des personnes en situation de surendettement, il convient de rappeler que l'immense majorité de ces crédits est remboursée dans des conditions normales par les emprunteurs.

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