Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 13/02/2003

Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières. Les présidents des caisses primaires d'assurance maladie du Nord constatent que certains assurés exerçant une activité précaire ne peuvent y prétendre alors même que les rémunérations perçues ont fait l'objet de prélèvements sociaux. Ainsi, les articles R. 313-3 et suivant du code de la sécurité sociale, l'article R. 313-7 du même code pour les travailleurs exerçant une activité saisonnière ou discontinue et enfin, l'arrêté d'équivalence du 21 juin 1968 pour certaines catégories particulières, imposent des critères auxquels ne peuvent répondre toutes les demandes d'indemnisation. En conséquence, elle lui demande s'il entend prochainement modifier les décrets en vigueur pour que les assurés puissent percevoir des indemnités journalières proportionnelles à leurs rémunérations.

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Transmise au Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 13/11/2003

Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents, soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédents. La législation actuelle subordonne ainsi le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Par ailleurs, il convient d'observer que le minimum de 200 heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de 3 heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Il n'est pas envisagé à ce jour de procéder à une modification de ces règles.

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