Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 13/02/2003

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le fait que la loi stipule que l'admission des enfants non résidents scolarisés dans une commune d'accueil doit être révisée à la fin de chaque cycle. Il souhaite savoir si cette règle s'applique dans le cas d'un établissement scolaire dispensant l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire placé sous l'autorité d'un seul chef d'établissement. Dans l'affirmative, la décision du maire de résidence qui serait en mesure de scolariser dans sa commune les élèves au terme du cycle pré-élémentaire s'impose-t-elle aux familles concernées et par conséquent à la commune d'accueil ?

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 22/05/2003

L'article L. 212-8 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ainsi que le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 ont institué un dispositif de répartition intercommunale des charges des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de leur commune de résidence. Le dernier alinéa de cet article dispose que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa commune de résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Conformément à ces dispositions, il n'y a pas de droit pour un élève au maintien dans l'école d'une commune d'accueil si l'école de sa commune de résidence dispose de la capacité de l'accueillir à l'école élémentaire au terme du cycle préélémentaire. Toutefois, rien n'empêche le maire de la commune d'accueil de continuer à scolariser cet enfant, mais sans pouvoir prétendre à la participation de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement de l'école conformément au dispositif institué par la loi.

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