Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - UMP) publiée le 20/02/2003

M. Jacques Oudin appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le caractère partiellement inéquitable du dispositif d'apurement des contributions au titre du droit de bail relatives à l'année 1998. L'article 12 de la loi n° 98 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1995 a, en effet substitué au droit de bail et à sa taxe additionnelle une contribution représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière. La particularité du nouveau système (art. 234 bis à 234 decies du code général des impôts) résidait, l'année de sa mise en oeuvre, dans le fait que les deux nouvelles contributions étaient assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Or, ces mêmes loyers avaient déjà servi de base au calcul du droit et de la taxe additionnelle acquittés en octobre 1998. Il en résultait une superposition de deux perceptions sur la même base, pour les neuf premiers mois de l'année 1998. Pour prévenir cet inconvénient, il avait été initialement prévu que les bailleurs pourraient obtenir un dégrèvement d'un montant équivalent au droit et à la taxe additionnelle acquittés en 1998 au regard de l'ancienne législation (article 234 decies du code général des impôts). Toutefois, ce dégrèvement ne pouvait être accordé que l'année suivant celle de la cessation définitive de la location ou de l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs. Plusieurs parlementaires ont, par des questions, appelé, dés 1999, l'attention du Gouvernement sur ce point. Le paragraphe E de l'article 12 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 a complété ce dispositif initial par un système de crédit d'impôt (article 234 decies A du code général des impôts). Pour en bénéficier, les contribuables ont dû indiquer, sur la déclaration de leurs revenus afférents à l'année 1999, la base sur laquelle ils avaient été soumis, en 1998, au droit de bail pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels une demande de dégrèvement aurait été formulée avant le 1er janvier 2000. Il relève cependant que, de même que le système de dégrèvement initialement prévu, un tel différé de remboursement soulevait et continue de soulever une difficulté dès lors que, par rapport à l'exercice 1998, la date effective à laquelle les bailleurs concernés vont, à la cessation de la location ou à son interruption, en bénéficier varie, par définition, selon chaque cas. Il lui demande, en conséquence si, après avoir étudié la portée concrète d'une telle mesure et le nombre de bailleurs potentiellement concernés, il lui semble envisageable de permettre, par la voie législative, de remédier à ces situations inéquitables.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 15/05/2003

L'article 12 de la loi de finances pour 2000 a supprimé la contribution annuelle représentative du droit de bail supportée par les locataires et a simplifié les modalités de restitution du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail afférents aux loyers courus du 1er janvier au 30 septembre 1998, lorsque ces loyers ont été également assujettis, au titre de l'année 1998, aux nouvelles contributions. La restitution s'effectue sous la forme d'un crédit d'impôt, les contribuables ayant normalement indiqué sur leur déclaration d'ensemble des revenus afférente à l'année 1999 la base du droit de bail et de la taxe additionnelle dont ils peuvent prétendre au remboursement. En ce qui concerne le droit de bail, la restitution est intervenue au cours de l'année 2000 pour les personnes dont le montant total, en 1999, des recettes soumises à la contribution représentative du droit de bail n'a pas excédé 60 000 francs. Pour les autres contribuables, elle a eu lieu en 2001. S'agissant de la taxe additionnelle au droit de bail, le crédit d'impôt afférent à la base d'imposition correspondant aux neuf premiers mois de 1998 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cessation ou de l'interruption de la location du bien, quelle que soit la durée de cette interruption. Pour l'application de ce crédit d'impôt, le changement de contribuable est assimilé à une interruption de la location. Il en est ainsi, notamment, en cas de mariage du propriétaire du bien, de divorce ou de décès de l'un des époux soumis à imposition commune. Le mécanisme de restitution de la taxe additionnelle est issu de la concertation conduite avec les associations représentatives des propriétaires bailleurs et des professionnels de l'immobilier ; il permet d'en accélérer le remboursement de manière significative. Une restitution automatique de la taxe additionnelle au droit de bail ne serait pas justifiée, dès lors qu'à la différence de la contribution représentative du droit de bail qui a été supprimée en 2001, la contribution additionnelle a été maintenue. Elle est devenue, à compter du 1er janvier 2001, une contribution autonome sur les revenus des locations des immeubles achevés depuis quinze ans au moins, dénommée contribution sur les revenus locatifs. En outre, compte tenu du décalage d'une année entre la date d'exigibilité de la taxe additionnelle au droit de bail et celles des nouvelles contributions qui s'y sont substituées, la réforme demeure neutre tant que le propriétaire n'interrompt pas la location de son bien. C'est pourquoi la restitution de la taxe additionnelle ne peut intervenir en dehors de cet événement.

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