Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 20/02/2003

M. Philippe Marini attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le régime fiscal des cessions d'immobilisation amortissables entre sociétés d'un même groupe soumis au régime de l'intégration fiscale. Il semble en effet qu'en cas de moins-value non seulement cette moins-value n'est pas déductible fiscalement au niveau du groupe, mais aussi que l'immobilisation est amortie après la cession sur sa valeur d'acquisition par la société cessionnaire et non pas sur sa valeur d'acquisition par le groupe, de sorte qu'elle ne pourra jamais être entièrement amortie fiscalement. Il lui demande donc quels sont les fondements de ce régime, et quelles sont les mesures que le Gouvernement entend proposer pour simplifier les dispositions applicables et corriger une anomalie qui peut obliger les sociétés concernées à des montages ad hoc.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 05/06/2003

Conformément aux dispositions de l'article 223 F du code général des impôts, la fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés d'un même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du même code d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. Lorsqu'une cession réalisée dans les conditions précitées dégage une plus-value, l'article 223 F précité prévoit qu'une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice. En revanche, lorsqu'une cession intervenant dans les conditions précitées dégage une moins-value, seul le montant de l'amortissement régulièrement comptabilisé par la société cessionnaire et calculé sur la base du prix de revient de l'immobilisation peut être déduit dans les écritures de cette société (art. 15 de l'annexe II au code déjà cité). Il n'est pas envisagé de modifier sur ce point le régime fiscal des groupes dont il est rappelé qu'il constitue un régime applicable sur option de la société mère et n'est assorti d'aucune obligation d'inclure dans le groupe l'ensemble des filiales de cette société mère qui réunissent les conditions d'éligibilité. En outre, l'économie générale du dispositif repose à titre principal sur la compensation algébrique des résultats des différentes entités membres du même groupe fiscal. L'évolution demandée irait donc au-delà de cet objectif et serait source d'une complexité supplémentaire hors de proportion avec les enjeux en cause car elle supposerait en effet d'admettre la déduction purement fiscale d'un complément d'amortissement au niveau du résultat d'ensemble qui devrait être ensuite réintégré en cas de cession de l'immobilisation hors du groupe ou de sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire. Or, dans ces situations de sortie de groupe ou de cession du bien hors du groupe, le dispositif actuel permet déjà l'amortissement total de l'immobilisation à l'origine de la moins-value neutralisée, la moins-value initialement neutralisée étant alors déduite pour la détermination du résultat d'ensemble.

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